MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du Ministère de la Justice en date du 28 février 2025.
M. [R] [Z], se disant né le 18 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), revendique la antionalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il expose que sa mère, Mme [G] [O], née le 19 octobre 1964 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être la fille de [W] [U] [O], née le 7 octobre 1907 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 novembre 1938 sous le nom de [W] [U] [L].
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 4 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit deux copies conformes de l'acte de naissance de son grand-père maternel, dressées pourtant à la même date soit le 28/05/2013 ne comportant pas les mêmes mentions. En effet, dans l'une le nom du grand-père maternel est [L] qui est la personne qui a été admise à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 15/11/1938 par le tribunal civil de Bougie et dans l'autre le nom du grand-père maternel est [O] sans mention de jugement rectificatif. Enfin, dans une des copies de l'acte de naissance du grand-père maternel il est fait mention de la rectification de son nom en [O] au lieu de [L] par jugement en date du 11/07/1974. Cette mention est incohérente au regard de l'acte de mariage des grands-parents maternels qui a été établi en 1949 et dans lequel le grand-père maternel porte le nom [O], de sorte qu'au vu de ces incohérences, les actes produits ne pouvaient se voir reconnaître de force probante suffisante.
Sur la désuétude
En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
Pour juger que M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, le tribunal a retenu que la saisine datant du 20 octobre 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [R] [Z] ou d'un de ses ascendants maternels ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d'écarter la désuétude ; que le demandeur est né à l'étranger, y résidait en 2019 et ne justifie pas d'éléments de possession d'état de français, que sa mère, est née en Algérie après 1962, qu'elle s'y est mariée et qu'elle y a eu des enfants et qu'elle résidait à l'étranger lors de la remise de certificat de nationalité française. Il relève que le demandeur n'ayant formulé aucune remarque sur la désuétude et n'ayant pas rapporté de preuve d'une possession d'état de français avant le 4 juillet 2012, le délai de cinquante ans, fixé par l'article 30-3 du code civil est acquis.
Combattant la désuétude retenue par les premiers juges, M. [R] [Z] soutient devant la cour, que son grand-père, l'admis, a vécu en France après l'indépendance de l'Algérie de 1962 jusqu'à 1968 au moins, date de sa cessation de travail de sorte que la présence en France de son ascendant fait échec à l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil.
Pour en justifier, il produit un décompte de points retraite arrêté au 31 décembre 1966 (pièce n°18) ainsi qu'un récépissé de demande de prestation assurance vieillesse (pièce n°19), une lettre de licenciement (pèce n° 21) et un certificat d'hospitalisation pour la période de 20 juillet 1966 au 4 août 1966 (pièce n°22) adressés à M. [L] [W] [Adresse 3]. Il verse également un certificat de travail pour la période du 13 janvier 1965 au 19 mars 1965 au nom de [O] [W] [U] également domicilié à [Adresse 3] (pièce n°20).
Le ministère public qui sollicite de confirmer le jugement de première instance soutient qu'il n'est pas démontré que les [L] [X] et [O] [W] [U] soit une seule et même personne, de sorte que les pièces versées par l'appelante ne sont pas de nature à interrompre le délai de désuétude. Il en déduit que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que M. [R] [Z] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui ni sa mère n'ont de possession d'état de la nationalité française avant cette date et aucun de ses ascendants maternels ou lui-même n'ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil, de sorte que les conditions de l'article 30-3 du code civil étant réunies, M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française.
La cour retient toutefois que les pièces versées, au nom de [L] [W], et de [O] [W], adressées à la même adresse, justifient de la présence en France durant le délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil de la personne à qui elles sont adressées, de sorte que M.