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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04083

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'administration a tardé à organiser l'éloignement alors qu'elle disposait des documents nécessaires ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, le délai de plus de 48 heures pour demander un plan de voyage, alors que l'administration disposait du passeport et avait interpellé l'intéressé à son domicile, est excessif, justifiant la remise en liberté.

Faits clés

  • M. [I] [S], ressortissant srilankais, a fait l'objet d'une décision d'expulsion du 31 mars 2026 notifiée le 15 avril 2026.
  • Il a été interpellé à son domicile le 16 juillet 2026 à 6h15 et a remis son passeport aux forces de l'ordre.
  • L'arrêté de placement en rétention a été notifié le même jour à 6h25.
  • Un plan de voyage n'a été demandé que le 18 juillet 2026 à 11h29, soit plus de 48 heures après l'interpellation.
  • L'éloignement était prévu à partir du 20 juillet 2026.

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04083 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRT2 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [S] né le 04 février 1991 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [V] (Interprète en tamoule) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés in limine litis déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M.[I] [S] régulière, constatnt la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [I] [S], rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2026, à 16h01 complété le 20 juillet 2026 à 09h49 et 10h03, par M. [I] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [S] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [I] [S], né le 4 février 1991 à [Localité 1] (Sri Lanka) a été placé en rétention par arrêté en date du 16 juillet 2026, sur la base d'une décision administrative d'expulsion prise le 31 mars 2026, notifié à l'intéressé le 15 avril 2026. Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a : Rejeté les moyens de nullité soulevés in limine listis ; Déclaré la procédure diligentée par l'étranger régulière ; Constaté la légalité de la mesure de rétention prise à son encontre ; Rejeté la demande d'assignation à résidence ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures de son placement initial en rétention. M. [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l'infirme, de déclarer la procédure irrégulière, de le remettre en liberté et à défaut de l'assigner à résidence. A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que : Les diligences de l'administration pour le reconduire à la frontière ont été tardives ; Le préfet aurait dû aviser le tribunal administratif de son placement en rétention ; Il remplit les conditions d'une assignation à résidence. Réponse de la cour Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [I] [S] a été interpellé à son domicile pour l'exécution de la décision d'expulsion le 16 juillet à 6h15. Il a remis son passeport aux fonctionnaires de police à cette occasion. Son arrêté de placement en rétention lui a été notifié le même jour à 6h25. Un plan de voyage a été demandé le 18 juillet 2026 à 11h29 pour un éloignement à partir du 20 juillet. Il apparaît que ce délai de plus de 48 heures pour l'organisation d'un éloignement en direction du Sri Lanka, alors que l'administration disposait du passeport de l'intéressé et qu'elle a été elle-même le chercher à son domicile en vue d'exécuter la mesure d'expulsion prise à son encontre, est excessive. L'ordonnance du 19 juillet 2026 sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Créteil le 19 juillet 2026, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures de son placement initial en rétention ; L'INFIRMONS de ce chef ; STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [S] ; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
La rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l'éloignement. En général, la première prolongation est de 28 jours, mais elle peut être réduite si l'administration n'a pas fait preuve de diligences.
Que se passe-t-il si l'administration tarde à organiser l'éloignement ?
Si l'administration ne fait pas preuve de diligences suffisantes, le juge peut refuser la prolongation de la rétention et ordonner la remise en liberté, comme dans cette affaire où le délai de 48 heures pour demander un plan de voyage a été jugé excessif.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention, permettant à l'étranger de rester dans un lieu déterminé avec des obligations de pointage. Elle peut être demandée si l'éloignement est imminent et que l'étranger présente des garanties.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures. En l'espèce, l'appel a abouti à une remise en liberté.
L'administration doit-elle utiliser le passeport de l'étranger pour organiser son départ ?
Oui, l'administration doit utiliser tous les documents disponibles pour organiser l'éloignement. Dans cette affaire, le passeport avait été remis, mais le plan de voyage n'a été demandé que tardivement, ce qui a été jugé insuffisant.
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