SUR QUOI,
M. [T] [R], né le 3 mars 1979 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté en date du 13 juillet 2026, la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 13 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour après une mesure de garde à vue ayant débuté le 12 juillet 2026.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a :
Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;
Ordonné la jonction des deux procédures ;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Déclaré recevable la requête du préfet ;
Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours soit jusqu'au 12 août 2026.
M. [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :
L'une de ses auditions menées en garde à vue l'a été sans l'assistance d'un avocat alors qu'il l'avait sollicitée ;
Le procureur de la République a été avisé de manière anticipée de son placement en rétention, avant la fin de sa garde à vue ;
Son placement en rétention est mal fondé alors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, qu'il travaille et qu'il a deux enfants à charge dont un lourdement handicapé.
Réponse de la cour
Sur l'assistance d'un avocat en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 du code de procédure pénale consacre le droit de la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat dans les conditions prévues aux article 63-3-1 à 63-4-3 du même code. Par application de l'article 63-4-2, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.
En l'espèce, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue de M. [R] indique que celui-ci a été entendu le 13 juillet 2026 de 16h40 à 16h45 sans la présence de son avocat, mais également sans que cela se fasse dans le cadre d'une audition. D'ailleurs, aucun procès-verbal d'audition n'est relatif à un tel entretien.
Dans ces conditions, aucune atteinte n'a été portée aux droits de M. [R]. L'irrégularité soutenue ne sera pas retenue.
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L. 741-8 du même code prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de Paris a été avisé par télécopie du placement en rétention de M. [R] le 13 juillet 2026 à 15h58 alors que l'arrêté de placement lui a été notifié à 17h.
Cet avis, adressé certes avant le placement effectif en rétention, l'a été postérieurement à l'instruction donnée par le magistrat du parquet de lever la garde à vue, celle-ci étant intervenue le 13 juillet à 15h50. Il avait alors déjà indiqué les suites à donner au dossier.
Dans ces conditions, la notification de l'arrêté de placement en rétention notifié une heure après cet avis n'a pas empêché le parquet d'exercer utilement le contrôle qui lui incombe sur les conditions de mise en 'uvre de la mesure, son point de départ et le respect des droits de l'intéressé, alors qu'il avait la certitude, au moment de cet avis, de la levée de garde à vue et des suites qui lui serait données.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas retenu l'irrégularité de la procédure.
Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, à la date de l'arrêté, M. [R] justifiait d'une résidence en France organisée en hôtel par le Samu social et d'y vivre avec ses deux enfants et sa compagne, mais pas d'un emploi stable. Les procès-verbaux d'auditions de garde à vue confirmaient une activité très récente de veilleur de nuit dans un hôtel, en qualité d'extra, mais il n'était produit ni d'un contrat de travail, ni de fiches de paie. Il était établi qu'il était marié et père de deux enfants mineurs résidant en France avec lui, deux autres résidant en Algérie. Il affirmait être entré sur le territoire français en 2022. Il était mis en cause dans une enquête pénale pour des faits de nature criminelle et, s'il devait ressortir libre de garde à vue, l'enquête était prévue pour se poursuivre sous le régime préliminaire.
Dans ces conditions, M.