MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi
En application de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le dernier alinéa de l'article L733-12 du même code dispose que nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, l'endettement non contesté par la débitrice est constitué de 12 dettes s'élevant à un montant total de 80370,55 euros réparties de la façon suivante :
- dettes de logement : Loge.GBM 759,95 euros (constituée depuis mars 2016) et [5] 5132,32 euros (constituée depuis janvier 2024) ;
- dettes d'éducation : [Adresse 9] 218,56 euros ;
- dettes sociales : caisse d'allocations familiales du Doubs 1033,30 euros ;
- dettes sur crédits à la consommation : CA consumer finance 3629,34 euros (souscrit en mai 2024), 18103,08 euros (souscrit en novembre 2020), 9336,11 euros (crédit souscrit en novembre 2023), 3384,66 euros (souscrit en mai 2024) ; [2] 3680,08 euros (souscrit en novembre 2022) ; [6] 1612,78 euros (souscrit en octobre 2021), 32983,70 euros (prêt souscrit en septembre 2023) et 496,67 euros (souscrit en novembre 2018).
Les seules dettes de crédit à la consommation représentent ainsi un total de 73226,42 euros, soit 91% de son endettement, étant observé que Mme [V] [Z] s'abstient de démontrer que les objets ainsi financés étaient de première nécessité.
Par ailleurs, contrairement aux déclarations de la débitrice, malgré l'effacement de ses précédentes dettes (près de 31000 euros) grâce au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié avec son époux courant 2015, son nouvel endettement a commencé à être constitué dès mars 2016 (dette de logement Loge.GBM), soit antérieurement au décès de ce dernier et aux difficultés mises en avant pour expliquer la dégradation de sa situation financière (accident du travail survenu le 24 août 2023, financement des études de sa fille à [Localité 2], déménagements successifs) et qui témoignent pour partie de choix faits en toute connaissance de cause aggravant significativement son endettement (frais d'hébergement importants de sa fille, choix d'une voiture neuve, achat de mobilier après s'être débarrassée de précédents meubles, souscription de crédits à la consommation en cascade). Il sera au demeurant relevé que Mme [V] [Z] ne justifie pas de la persistance du statut d'étudiante de sa fille, âgée de 23 ans, de sorte qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'un endettement augmenté en partie par le financement de ses études, notamment de son logement.
En outre, elle ne pouvait ignorer, lors de la souscription de pas moins de huit crédits à la consommation entre mai 2018 et mai 2024 pour un montant total de 77011 euros que sa situation financière ne lui permettait pas de les honorer. Au surplus, alors qu'elle reconnaît elle-même que sa situation financière s'est " irrémédiablement aggravée " à compter de l'année 2023, la souscription de deux nouveaux crédits à la consommation courant mai 2024, soit quelques mois avant la saisine de la commission de surendettement, caractérise l'intention qu'avait la débitrice de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, étant rappelé la précédente procédure de surendettement dont elle avait bénéficié dix ans plus tôt et qui aurait dû la conduire à une vigilance accrue sur sa gestion budgétaire. Mme [V] [Z], qui ne peut dans ce contexte se prévaloir d'une simple négligence, se trouvait en effet alors déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion de ces crédits et nécessairement consciente de son processus de surendettement. Elle a ainsi cherché à obtenir au moyen des emprunts souscrits, un train de vie auquel elle n'aurait pas normalement pu prétendre au regard de ses revenus.
L'ensemble de ces éléments démontre l'intention de Mme [V] [Z] de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, caractérisant ainsi une mauvaise foi dans la procédure de surendettement dont elle sollicite le bénéfice et à laquelle elle est par conséquent irrecevable en application des dispositions sus-visées.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais
Mme [V] [Z], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.