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Cour d'appel, 2ème chambre, 16 juillet 2026 — n° 26/00455

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Synthèse de la décision

Question juridique

La souscription de nouveaux crédits à la consommation alors que la débitrice était déjà en situation de surendettement caractérise-t-elle une mauvaise foi justifiant son irrecevabilité à la procédure de surendettement ?

Principe retenu

La mauvaise foi du débiteur, caractérisée par l'intention de se placer volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, rend irrecevable sa demande de traitement de la situation de surendettement. La souscription de nouveaux crédits alors que la débitrice était déjà en situation de surendettement, et ce peu de temps avant la saisine de la commission, constitue un indice de cette mauvaise foi.

Faits clés

  • Mme [V] [Z] a bénéficié d'une précédente procédure de surendettement en 2015 (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire)
  • Elle a souscrit deux nouveaux crédits à la consommation en mai 2024, quelques mois avant sa nouvelle saisine de la commission de surendettement (23 avril 2025)
  • Elle était déjà en situation de surendettement au moment de la souscription de ces crédits
  • Elle a invoqué une aggravation de sa situation financière due à une invalidité de la main droite et une maladie professionnelle de l'épaule gauche
  • La commission avait retenu une capacité de remboursement de 132 euros et un maximum légal de 746,83 euros

Exposé du litige

************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [O] [V] [Z], veuve [R] est née le 23 décembre 1976 (49 ans). Elle est hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 1999. Elle perçoit en sus de ses revenus une pension de réversion, des allocations de logement ainsi que des allocations familiales. Elle a trois enfants majeurs, dont deux vivent à son domicile : [A], né le 8 mai 2006 (qui perçoit des revenus dans le cadre de l'interim) et [I], né le 15 février 2008. [D], née le 11 avril 2005, l'aînée de la fratrie, est étudiante à [Localité 2] et également intérimaire. Elle a déjà bénéficié avec son époux, décédé en 2018, d'une procédure de surendettement en 2015 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 23 avril 2025, elle a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d'une nouvelle demande de traitement de sa situation. Le 15 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et a décidé le 25 septembre 2025 de l'orienter vers un rééchelonnement de ses créances pendant 84 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel de dettes à l'issue des mesures. La commission a alors retenu une capacité de remboursement de 132 euros ainsi qu'un maximum légal de remboursement de 746,83 euros, pour des ressources totales évaluées à 2 585 euros et des charges à 2 453 euros. Par lettres recommandées expédiées le 21 octobre 2025, le lycée [Etablissement 1] et Mme [V] [Z] ont contesté cette décision dont ils avaient reçu notification le 2 octobre 2025, remettant en cause pour le premier la suppression de sa créance et sollicitant pour la seconde l'effacement total ou partiel de ses dettes en lieu et place de leur rééchelonnement. Elle revenait sur son invalidité de sa main droite liée à un accident du travail d'août 2024 et sur une maladie professionnelle de son épaule gauche développée à la suite de l'accident, expliquant que son inaptitude professionnelle allait être constatée par la médecin du travail en novembre 2025 et que sa situation financière avait diminué depuis que son fils de 19 ans déclarait des revenus au titre de ses activités occasionnelles en intérim. A l'audience du 8 janvier 2026, Mme [V] [Z], représentée par son avocat, a par la voix de celui-ci, fait part de sa bonne foi en ce qu'elle avait toujours travaillé et élevé seule les enfants à la suite du décès de son époux. Au moment de l'audience, elle était en arrêt de travail et percevait 1 100 euros d'indemnités journalières. Par jugement du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de Besançon a déclaré Mme [V] [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et a retourné le dossier à la commission de surendettement pour son classement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la bonne foi En application de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le dernier alinéa de l'article L733-12 du même code dispose que nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. En l'espèce, l'endettement non contesté par la débitrice est constitué de 12 dettes s'élevant à un montant total de 80370,55 euros réparties de la façon suivante : - dettes de logement : Loge.GBM 759,95 euros (constituée depuis mars 2016) et [5] 5132,32 euros (constituée depuis janvier 2024) ; - dettes d'éducation : [Adresse 9] 218,56 euros ; - dettes sociales : caisse d'allocations familiales du Doubs 1033,30 euros ; - dettes sur crédits à la consommation : CA consumer finance 3629,34 euros (souscrit en mai 2024), 18103,08 euros (souscrit en novembre 2020), 9336,11 euros (crédit souscrit en novembre 2023), 3384,66 euros (souscrit en mai 2024) ; [2] 3680,08 euros (souscrit en novembre 2022) ; [6] 1612,78 euros (souscrit en octobre 2021), 32983,70 euros (prêt souscrit en septembre 2023) et 496,67 euros (souscrit en novembre 2018). Les seules dettes de crédit à la consommation représentent ainsi un total de 73226,42 euros, soit 91% de son endettement, étant observé que Mme [V] [Z] s'abstient de démontrer que les objets ainsi financés étaient de première nécessité. Par ailleurs, contrairement aux déclarations de la débitrice, malgré l'effacement de ses précédentes dettes (près de 31000 euros) grâce au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié avec son époux courant 2015, son nouvel endettement a commencé à être constitué dès mars 2016 (dette de logement Loge.GBM), soit antérieurement au décès de ce dernier et aux difficultés mises en avant pour expliquer la dégradation de sa situation financière (accident du travail survenu le 24 août 2023, financement des études de sa fille à [Localité 2], déménagements successifs) et qui témoignent pour partie de choix faits en toute connaissance de cause aggravant significativement son endettement (frais d'hébergement importants de sa fille, choix d'une voiture neuve, achat de mobilier après s'être débarrassée de précédents meubles, souscription de crédits à la consommation en cascade). Il sera au demeurant relevé que Mme [V] [Z] ne justifie pas de la persistance du statut d'étudiante de sa fille, âgée de 23 ans, de sorte qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'un endettement augmenté en partie par le financement de ses études, notamment de son logement. En outre, elle ne pouvait ignorer, lors de la souscription de pas moins de huit crédits à la consommation entre mai 2018 et mai 2024 pour un montant total de 77011 euros que sa situation financière ne lui permettait pas de les honorer. Au surplus, alors qu'elle reconnaît elle-même que sa situation financière s'est " irrémédiablement aggravée " à compter de l'année 2023, la souscription de deux nouveaux crédits à la consommation courant mai 2024, soit quelques mois avant la saisine de la commission de surendettement, caractérise l'intention qu'avait la débitrice de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, étant rappelé la précédente procédure de surendettement dont elle avait bénéficié dix ans plus tôt et qui aurait dû la conduire à une vigilance accrue sur sa gestion budgétaire. Mme [V] [Z], qui ne peut dans ce contexte se prévaloir d'une simple négligence, se trouvait en effet alors déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion de ces crédits et nécessairement consciente de son processus de surendettement. Elle a ainsi cherché à obtenir au moyen des emprunts souscrits, un train de vie auquel elle n'aurait pas normalement pu prétendre au regard de ses revenus. L'ensemble de ces éléments démontre l'intention de Mme [V] [Z] de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, caractérisant ainsi une mauvaise foi dans la procédure de surendettement dont elle sollicite le bénéfice et à laquelle elle est par conséquent irrecevable en application des dispositions sus-visées. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais Mme [V] [Z], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne Mme [O] [V] [Z] aux dépens. Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la mauvaise foi dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
La mauvaise foi est caractérisée lorsque le débiteur a l'intention de se placer volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement. Dans cette affaire, la souscription de nouveaux crédits alors que la débitrice était déjà en situation de surendettement, et ce peu de temps avant sa saisine, a été considérée comme un indice de cette intention.
Puis-je être déclaré irrecevable si j'ai souscrit des crédits alors que j'étais déjà endetté ?
Oui, si la souscription de ces crédits est intervenue alors que vous étiez déjà en situation de surendettement et que cela démontre votre intention de vous endetter volontairement, votre demande peut être déclarée irrecevable pour mauvaise foi. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire.
Quels sont les recours possibles si ma demande de surendettement est déclarée irrecevable pour mauvaise foi ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des contentieux de la protection, puis en appel. Dans cette affaire, la débitrice a fait appel, mais la cour a confirmé l'irrecevabilité en raison de la mauvaise foi.
La souscription de crédits à la consommation quelques mois avant ma demande de surendettement est-elle un motif de rejet ?
Cela peut être un motif de rejet si cela caractérise une mauvaise foi. Dans cette affaire, la souscription de deux crédits en mai 2024, quelques mois avant la saisine d'avril 2025, a été retenue comme un élément démontrant l'intention de la débitrice de se placer volontairement en situation de surendettement.
Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet l'effacement total des dettes d'un débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise, sans liquidation de ses biens. La débitrice avait déjà bénéficié de cette procédure en 2015, ce qui a été pris en compte pour évaluer sa mauvaise foi.
Quelles sont les conséquences d'une irrecevabilité pour mauvaise foi sur ma situation financière ?
Si votre demande est déclarée irrecevable, vous ne pourrez pas bénéficier des mesures de traitement du surendettement (rééchelonnement, effacement, etc.) et vous resterez tenu de rembourser vos dettes selon les modalités initiales. Dans cette affaire, la débitrice a été condamnée aux dépens.
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