Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 21 juillet 2026 — n° 26/00136

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration a saisi le consulat mais n'a pas encore obtenu de réponse ?

Principe retenu

Le magistrat du siège doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et le défaut de réponse du consulat ne peut lui être reproché. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi le 13 juillet 2026, et la première prolongation étant sollicitée, il n'y a pas d'obligation de bref délai à démontrer.

Faits clés

  • M. [B] [I], de nationalité algérienne, a été condamné le 2 avril 2024 à une interdiction du territoire français de 5 ans et à 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé.
  • À sa levée d'écrou le 13 juillet 2026, il a été placé en rétention administrative par la préfecture de la Gironde.
  • Le préfet a saisi le consulat d'Algérie le 13 juillet 2026 pour obtenir un laissez-passer.
  • Le 16 juillet 2026, le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation le 17 juillet 2026.

Articles cités

article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 700 du code de procédure civile article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWZE ORDONNANCE Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée d'Emilie LESTAGE, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [J] [M], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [X] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Débora MARTINET, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 02 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 20 juillet 2026 à 13h17, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Débora MARTINET, conseil de Monsieur [B] [I], ainsi que les observations de Monsieur [J] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [B] [I], se disant né né le 20 juin 2026 à Mostaganem (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné le 2 avril 2024 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et à huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pou des faits de vol aggravé par une circonstance. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]. A sa levée d'écrou le 13 juillet 2026, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde notifiée en sa personne le même jour. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 2026 à 14 heures 58, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour à 16 heures 36, M. [I], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance rendue le 17 juin 2026 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - rejeté la contestation formée par M. [I], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 26 jours, - dit qu'il n'y a lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 4.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur les fins de non-recevoir - Sur le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de rétention et de la requête en prolongation 8. Aux termes de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police. Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. 9. L'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la requête tendant à la prolongation du placement en rétention de M. [I] ont été signés par M. [L], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. 10. La préfecture a dressé au cours des débats l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature, dont la copie figurant au dossier était peu lisible. Le conseil de M. [I] a pu en prendre connaissance. Sur ce, 11. L'article 5 de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, prévoit qu'une délégation de signature est donnée à Mme [L], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, pour signer, dans la limite de ses attributions : toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du CESEDA et des accords bilatéraux, toutes les saisines du juge des libertés et de la détention, les mémoires en défense devant les juridictions ainsi que les requêtes en appel. La fin de non recevoir tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation sera donc écartée. - Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative 12. L'article 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Sur ce, 13. En l'espèce, la décision critiquée fait référence aux textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [I], à savoir son identité, la décision d'éloignement le concernant, le non-respect des assignations à résidence ainsi que l'absence de source légales de revenus. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en oeuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond 14. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'». Sur ce, 15. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. 16. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat a été saisi le 13 juillet 2026 et la présente procédure est introduite pour une première prolongation de la rétention. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Sur les demandes annexes 17. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée, ainsi que la demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles, ainsi que la demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée.

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
La prolongation a été ordonnée pour une durée de 26 jours, conformément à la demande du préfet.
Pourquoi la prolongation a-t-elle été confirmée malgré l'absence de réponse du consulat ?
Parce que l'administration avait saisi le consulat le 13 juillet 2026, et qu'elle ne peut pas contraindre les autorités consulaires à répondre. Le juge a estimé que les diligences étaient suffisantes.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire qui interdit à une personne de séjourner en France pour une durée déterminée, ici 5 ans.
Quel est le rôle du juge dans la rétention administrative ?
Le juge vérifie que la rétention est nécessaire et que l'administration fait des diligences pour organiser le départ. Il peut prolonger la rétention si les conditions sont remplies.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.