Motifs de la décision
Sur les fins de non recevoir
8. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entréer et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Sur l'absence de registre actualisé
9 - Le conseil de [N] [V] soutient qu'en cas de transfert entre deux centres de rétention, il est exigé la production d'un registre actualisé, mentionnant les dates et heures exactes de sortie du premier entre et d'admission dans le second, et qu'un simple avis de transfert ne suffit pas.
Le premier juge a retenu que la préfecture a fourni l'avis de transfert et que le registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] a été actualisé et signé par [N] [V].
Sur ce,
Il ressort des pièces versées au dossier que la requête de la préfecture de la Gironde était accompagnée des registres des centres de rétention administrative (CRA) d'[Localité 4] et de [Localité 3].
Si le registre du CRA d'Hendaye ne mentionne pas les dates et heures de sortie de M. [V], en tout état de cause, celui du CRA de Bordeaux indique l'heure d'arrivée de l'intéressé ainsi que l'ensemble des mentions utiles. Par ailleurs, l'ensemble des droits a été renotifié à M. [V].
Au surplus, il est sans conséquence que le registre fasse mention d'une sortie de garde à vue au lieu et place d'un transfert : aucune confusion n'est possible dans la mesure où le registre du CRA d'Hendaye figure en procédure.
Le moyen sera donc rejeté comme inopérant.
Sur le défaut de motivation et l'absence de pièces utiles
10 - Le conseil de M. [V] soutient que la requête préfectorale est dépourvue des pièces utiles exigées à l'article 743-2 du CESEDA.
Le premier juge a retenu que le préfet de la Gironde avait motivé la menace à l'ordre public.
Sur ce,
La seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire.
En effet, s'agissant d'une condition de recevabilité de la requête, il est constant que l'article visé ne mentionne pas les pièces utiles, celles-ci devant être jointes aux fins d'assurer le contrôle par le magistrat.
En l'espèce, le préfet de la Gironde a fait référence aux 34 interpellations de [N] [V] entre 2016 et 2026, notamment pour vol avec violence le 15 avril 2026. Il sera ajouté qu'un rapport d'identification dactyloscopique est versé au dossier, mentionant les différentes signalisations dont l'intéressé a fait l'objet depuis 2020, notamment pour des faits de vols, dont certains commis avec violences ainsi qu'un procès verbal de garde à vue en date du 20 mai 2026.
Dès lors, il apparaît que la présente juridiction dispose des éléments nécessaires afin de pouvoir exercer son contrôle, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond
11 - Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Le conseil de M. [V] fait valoir qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités algériennes et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de [N] [V].
Sur ce,
D'une part, M. [V] a fait l'objet de plus d'une trentaine de signalisations, notamment pour des faits de vol et de violences.
D'autre part, en cours d'audience, le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [V] , a été produit et débattu contradictoirement. Le conseil de M. [V] et le représentant de la préfecture ont été invités à transmettre leurs observations par une note en délibéré.
Aucune note n'est parvenue à la cour.
Ainsi, il ressort du casier judiciaire de l'intéressé que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal pour enfants de Toulouse et, notamment :
- le 25 mars 2021 à 35 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de vol et vol en réunion,
- le 10 juin 2021 à 1 mois et 15 jours pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
- le 22 septembre 2022 à 7 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol et recel de bien provenant d'un vol,
- le 5 janvier 2023 à 3 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol et vol aggravé par deux circonstances,
- le 13 mars 2023 à 3 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol par effraction.
M. [V] a par ailleurs fait l'objet de condamnations en tant que majeur par le tribunal correctionnel de Toulouse :
- le 26 juillet 2023 à 1 an et 6 mois d'emprisonnement délictuel et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation de 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive),
- le 7 février 2025 pour des faits de violence aggravée et violence commise en réunion sans incapacité à 1 an d'emprisonnement délictuel, interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation de 5 ans.
Or, il ressort de la présente procédure que non seulement [N] [V] ne semble pas avoir saisi l'importance de la dernière condamnation, malgré son quantum important, mais qu'il a réitéré des faits.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la menace à l'ordre public est avérée au regard tant du nombre de condamnations que de leur réitération sur un court laps de temps, mais surtout en ce qu'ils constituent par leur nature même une remise en cause des forces de l'ordre en lien avec la personnalité de l'appelant.
Il ressort également des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'absence de document de voyage de l'intéressé et de son comportement qui constitue une menace à l'ordre public.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée.