Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/00089

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination entre un salarié et une société peut-elle être établie en l'absence de contrat écrit et de preuves suffisantes ?

Principe retenu

L'existence d'un contrat de travail nécessite la démonstration d'un lien de subordination. En l'absence de contrat écrit et d'éléments probants, les attestations de témoins ne suffisent pas à établir ce lien.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [C] a été engagé en qualité de conducteur de travaux, classification TAM E, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015.
  • La société [2] conteste l'existence du contrat de travail, le jugeant fictif.
  • Les registres du personnel et les bulletins de paie ne mentionnent pas M. [C].
  • Les attestations de témoins confirment que M. [C] était présent sur les chantiers mais ne précisent pas les dates ni le lien de subordination.
  • M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires et d'indemnités.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Soutenant que : - il aurait été engagé en qualité de conducteur de travaux, classification TAM E, relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, par la société par actions simplifiée (SAS)[2], spécialisée dans le terrassement, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015, - en dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à la somme de 2 199,22 euros, - une rupture conventionnelle aurait été homologuée le 11 août 2020 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. - par courrier remis en main propre à M. [R] [C], gérant de la société, le 10 septembre 2020, il a contesté son solde de tout compte et a réclamé un solde de salaire pour le mois d'avril 2020, le paiement de ses salaires pour les mois de mai à juillet 2020 et le règlement de son solde de tout compte. - par courriers recommandés non réclamés des 22 mars et 15 mai 2021, il a réitéré ses demandes auprès de la société, M. [Q] [C] a, par requête du 9 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires pour les mois d'avril à août 2020, le paiement de l'indemnité conventionnelle, le paiement de l'activité partielle outre l'indemnité de congés payés sur la période du 1 er avril 2019 au 11 août 2020.   Par ordonnance du 19 mai 2022, la formation de référé a débouté M. [C] de ses demandes en raison d'une contestation sérieuse.   Par requête reçue le 22 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes demandées devant la formation de référé.   Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [C] de toutes ses demandes, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement, - condamné M. [C] aux dépens.    Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 15 décembre 2023.   M. [C] a fait signifier au dernier domicile connu de son employeur à ce dernier par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbaux de recherche infructueuse : - sa déclaration d'appel le 5 février 2024, - ses conclusions le 6 mai 2024.   Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SARL [2] en liquidation judiciaire et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) [1] en qualité de liquidateur judiciaire.   Par courrier du 16 octobre 2025 remis par voie électronique, le conseiller de la mise en état a notamment demandé à M. [C] de justifier de la mise en cause du liquidateur de la société et de l'association garantie des salaires (AGS) avant le 8 décembre 2025. M. [C] a fait signifier le 1 et décembre 2025 par actes de commissaire de justice: - à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 1] sa déclaration d'appel, - à la société [1], liquidateur sa déclaration d'appel. PRETENTIONS DES PARTIES   Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2026, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : * débouté M. [C] de toutes ses demandes, * rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du premier jugement, * condamné M. [C] aux dépens,  - statuant à nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit de M.

Motivations de la décision

  MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur l'existence du contrat de travail Moyens des parties M.[C] soutient qu'il a la qualité de salarié, qu'il exerçait une activité technique salariée, réelle et continue comme l'établit selon lui les attestations qu'il produit. Il prétend qu'il était sous la subordination du dirigeant de la société qui exerçait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur lui. Il maintient que le liquidateur ne démontre pas qu'il exerçait une direction de fait ou occupait un emploi fictif. La SELARL [1] ès - qualités soutient que le contrat de travail de M.[C] est fictif et s'appuie sur les éléments que le salarié verse, à savoir les attestations outre les faits pour appuyer ses allégations. Elle fait valoir que M. [C] a plutôt adopté un comportement d'un associé qui accepte de ne pas être réglé pour les besoins de la société de ses salaires conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1832 du code civil qui précise que les associés contribuent aux pertes. Elle relève que le salarié a attendu encore deux ans avant de saisir la justice pour faire valoir ses prétendus droits et que la lecture de ses bulletins de salaires ne portent aucune mention relative à d'éventuels congés payés. Réponse de la cour L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l'exécution d'une prestation, par le versement d'une rémunération en contre partie et par l'existence d'un lien de subordination. Celui - ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, à l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Au cas particulier, pour établir le caractère fictif du contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 juin 2015 entre la SAS [2] et M.[Q] [C] dont celui-ci se prévaut à l'appui de ses demandes, c'est à juste titre que la SELARL [1] ès-qualités relève que : - M.[Q] [C] exerçait une activité de travaux de terrassement jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société le 10 juin 2015 identique à celle exercée par la société [2] créée concomittamment à cette liquidation judiciaire au mois de mai précédent, - l'associée égalitaire de M.[R] [C] dans la société [2] est la compagne de M.[Q] [C], Mme [B], qui exerce une activité d'entretien corporel, - Me [S], - commis par M.[Q] [C] pour signifier à M.[R] [C], son frère et gérant de la société [2], l'assignation en référé, - a noté sur les modalités de remise de l'acte qu'il s'était rendu à l'adresse personnelle de M.[R] [C], qu'il avait tenté de le joindre par téléphone sur le numéro de téléphone portable de la société qu'il avait trouvé sur l'annuaire électronique dont il disposait et que c'était M.[Q] [C] qui lui avait répondu sur la ligne de l'entreprise en lui indiquant qu'il n'avait pas les coordonnées de son ancien employeur ou de ses collègues, - M.[Q] [C] n'a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de ses demandes pécuniaires au titre de la période d'avril à août 2020 qu'en mai 2022 alors qu'il ne disposait d'aucun autre revenu pour subvenir à ses besoins, - ses bulletins de salaires ne comptabilisent aucun jour de congés payés, et en concluent que le contrat de travail de travail écrit produit par l'appelant est fictif. Les pièces produites par ce dernier ne permettent pas de combattre efficacement et utilement cette affirmation. En effet, si les attestations tant de M.[V] que de Mme [K], salariés respectivement des sociétés [3] et [4], confirment que les témoins rencontraient sur les chantiers, M.[Q] [C], et traitaient avec lui, elles n'établissent pas pour autant les dates auxquelles se rattachent les faits qu'elles décrivent et surtout l'existence d'un lien de subordination entre M.[Q] [C] et la société. Aucune évocation de celui - ci n'y figure et aucun élément ou commencement de preuve n'est produit par l'appelant qui puisse en laisser supposer l'existence. En conséquence, il convient de débouter M.[C] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Les dépens de la présente instance doivent être supportés par M.[Q] [C]. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,   La cour,   Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[C] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de travail fictif ?
Un contrat de travail fictif est un contrat qui n'existe pas réellement, souvent invoqué par l'employeur pour contester la relation de travail. Dans cette affaire, la société a soutenu que le contrat était fictif car le salarié ne figurait pas sur les registres du personnel et n'avait pas de bulletins de paie.
Comment prouver l'existence d'un lien de subordination ?
Le lien de subordination se prouve par des éléments concrets comme les directives de l'employeur, le contrôle du travail, la fourniture d'outils, les horaires imposés, etc. Dans cette affaire, les attestations de témoins ne suffisaient pas car elles ne décrivaient pas ces éléments.
Quels sont les éléments de preuve acceptés par les tribunaux ?
Les tribunaux acceptent toutes sortes de preuves : contrats écrits, bulletins de paie, registres du personnel, attestations, courriels, etc. Mais elles doivent être suffisamment précises et concordantes pour établir la réalité du travail et le lien de subordination.
Que faire si mon employeur conteste mon contrat de travail ?
Il faut rassembler tous les éléments de preuve de votre activité (mails, témoignages, photos, plannings) et saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a été débouté faute de preuves suffisantes.
Quelle est la charge de la preuve en matière de contrat de travail ?
En principe, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, c'est-à-dire le salarié. Il doit démontrer qu'il fournit un travail, sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération.
Quels sont les recours si l'entreprise est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, le salarié doit déclarer sa créance auprès du liquidateur. S'il conteste la décision, il peut saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le liquidateur était partie au litige.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.