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EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que :
- il aurait été engagé en qualité de conducteur de travaux, classification TAM E, relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, par la société par actions simplifiée (SAS)[2], spécialisée dans le terrassement, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015,
- en dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à la somme de 2 199,22 euros,
- une rupture conventionnelle aurait été homologuée le 11 août 2020 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
- par courrier remis en main propre à M. [R] [C], gérant de la société, le 10 septembre 2020, il a contesté son solde de tout compte et a réclamé un solde de salaire pour le mois d'avril 2020, le paiement de ses salaires pour les mois de mai à juillet 2020 et le règlement de son solde de tout compte.
- par courriers recommandés non réclamés des 22 mars et 15 mai 2021, il a réitéré ses demandes auprès de la société,
M. [Q] [C] a, par requête du 9 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires pour les mois d'avril à août 2020, le paiement de l'indemnité conventionnelle, le paiement de l'activité partielle outre l'indemnité de congés payés sur la période du 1 er avril 2019 au 11 août 2020.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la formation de référé a débouté M. [C] de ses demandes en raison d'une contestation sérieuse.
Par requête reçue le 22 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes demandées devant la formation de référé.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement,
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 15 décembre 2023.
M. [C] a fait signifier au dernier domicile connu de son employeur à ce dernier par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbaux de recherche infructueuse :
- sa déclaration d'appel le 5 février 2024,
- ses conclusions le 6 mai 2024.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SARL [2] en liquidation judiciaire et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 16 octobre 2025 remis par voie électronique, le conseiller de la mise en état a notamment demandé à M. [C] de justifier de la mise en cause du liquidateur de la société et de l'association garantie des salaires (AGS) avant le 8 décembre 2025.
M. [C] a fait signifier le 1 et décembre 2025 par actes de commissaire de justice:
- à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 1] sa déclaration d'appel,
- à la société [1], liquidateur sa déclaration d'appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2026, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* débouté M. [C] de toutes ses demandes,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du premier jugement,
* condamné M. [C] aux dépens,
- statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit de M.