MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte
Moyens des parties
M.[R] reproche à son employeur :
- d'avoir réduit ses heures de travail sans avoir recueilli au préalable son accord exprès en faisant passer les plages de jours d'indisponibilité en jours ou heures non rémunérées alors qu'il s'agit de jours de repos légaux rémunérés,
- de ne pas avoir respecté la durée légale hebdomadaire du temps de travail en le faisant travailler au-delà de 12 heures par jour, sans temps de pause et en intégrant ses temps de pause dans son temps de travail effectif.
En réponse, la société soutient que le salarié était informé que les jours d'indisponibilité correspondaient à des jours d'absence non rémunérés tels que prévus dans la convention collective, que le non-paiement des jours d'indisponitibilité pris par le salarié ne correspondent pas à une baisse unilatérale du salaire et à une modification du contrat de travail subséquente.
Elle explique que le requérant disposait d'une pause quotidienne de 30 minutes qu'il pouvait prendre quand il le souhaitait.
Elle relève que le dépassement du temps du travail légal est trop faible pour constituer un manquement suffisamment grave justifiant une prise d'acte.
Elle rajoute que les planningns sont établis postérieurement sur la base des mains courantes produites par le salarié.
Réponse de la cour
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
La charge de la preuve appartient au salarié.
Seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.
Au cas particulier,
Sur la réduction du temps de travail
Il convient de rappeler que :
- l'article 6 du contrat de travail dispose que compte tenu de l'activité de l'employeur, M.[R] effectuera 151,67 heures par mois réparties selon les dispositions du planning mensuel fourni par son responsable et des éventuels changements en cours de mois, conformément à l'accord d'entreprise de lissage annuel des heures de travail,
- l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit notamment que :
' La durée du travail est régie conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail, des décrets spécifiques à la profession ainsi que par les dispositions des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987, modifié par l'avenant du 23 septembre 1987.
Les dispositions principales de ces accords dont le texte intégral figure en annexe (1) ont cependant été insérées ci-après.
Il résulte de l'ensemble du dispositif que :
1. La pratique des équivalences et le régime des permanences sur les lieux de travail sont désormais interdits ;
2. La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail..
7.01. Travail les dimanches et jours fériés
En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales.
7.02. Absences
1. Absence régulière
Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.
2. Absence irrégulière
Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.
Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi....'
7.04. Congés payés
1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l'indemnité afférente sont déterminés par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail.
Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement....'
- les articles L 3141-1 et L3141-3 du code du travail prévoit que : ' Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.' et que ' Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
- l'article L 3141-12 du code du travail : ' Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.'
Le personnel a la possibilité de demander à être placé en indisponibilité, et ainsi, à ne pas travailler.
Il doit faire part à l'employeur de son souhait d'être placé en indisponibilité suffisamment de temps à l'avance et en tout état de cause avant le 10 de chaque mois, comme le prévoit la note de service du 16 juillet 2021.
En l'espèce, M.[R], embauché le 20 juillet 2021, a quitté l'entreprise le 16 novembre 2021, soit moins de 4 mois après.
Il a avisé son employeur :
- par courrier du 23 août 2021 qu'il serait en indisponibilité les 2, 4, 8, 15 et 29 septembre 2021,
- par courrier du 7 octobre 2021, qu'il serait indisponible les 16 octobre, 6, 10, 19 et 24 novembre 2021.
Contrairement à ce qu'il soutient, il était informé, lors de la signature du contrat de travail, de la convention collective applicable.
Par ailleurs, c'est lui - même qui s'est déclaré en indisponibilité dans ses courriers des 23 août et 7 octobre 2021.
Quoiqu'il soutienne sur sa connaissance de la langue française, le texte même des deux courriers qu'il a adressés à son employeur ne fait aucun doute sur sa compréhension du mécanisme des jours d'indisponibilité et leur nature.
Il en résulte que l'erreur de compréhension dont il se prétend victime, n'est pas imputable à l'employeur qui n'a pas failli à son obligation d'information compte tenu des documents qui lui ont été préalablement communiqués.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de ce chef.