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Cour d'appel, chambre premier président, 21 juillet 2026 — n° 26/00065

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement est-il justifié lorsque le patient conteste la mesure en invoquant l'absence de dangerosité et des difficultés de réinsertion ?

Principe retenu

Le juge doit vérifier si les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sont réunies, notamment l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et l'exigence de soins immédiats assortie d'une surveillance médicale constante. La seule stabilisation partielle de l'état de santé ne suffit pas à lever la mesure si le risque de mise en danger persiste en cas d'arrêt des soins.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques le 8 juillet 2026 sur décision du directeur d'hôpital pour péril imminent
  • Patient SDF depuis 2022
  • Certificats médicaux faisant état de bouffées délirantes aiguës, agitation psychomotrice, agressivité et menaces hétéro-agressives
  • Opposition totale aux soins et refus de traitement
  • Patient non comparant à l'audience en raison de son état clinique (risque de décompensation et de fugue)

Articles cités

article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: Le 8 juillet 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a, d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [N], après une admission dans un service des urgences d'un établissement de santé. Il n'avait pas été possible de joindre un tiers (attestation de recherche de tiers du 8 juillet 2026). Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par acte du 17 juillet 2026, M. [V] [N] a formé appel de cette ordonnance en indiquant : 'Je ne suis pas un danger pour moi-même ou autrui. Je n'ai vraiment de bouffées délirantes aigües, ni de délires paranoïaques. Ces certificats sont établis sans réelles études de mon caractère et de ma personne. J'ai besoin de ma liberté pour avancer administrativement parlant ; étant SDF depuis 2022 cette mesure ne fait que m'entraver davantage dans ma réinsertion et prolonge la durée de mon infortune'. L'audience du 21 juillet 2026 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement. M. [V] [N] ne s'est pas présenté à l'audience, car son état clinique ne lui permettait pas d'y assister, en raison notamment d'un risque de décompensation et de fugue. Son conseil a notamment indiqué avoir échangé avec M. [V] [N] au téléphone sans difficulté, celui-ci étant posé, que M. [V] [N] avait un appartement dans le sud de la France puis a eu un projet professionnel à [Localité 2] mais que la crise sanitaire du Covid est à l'origine de dettes et de la perte de son appartement, qu'il a déjà été interné à deux reprises pendant dix jours à [Localité 3] mais qu'aucun traitement ne lui a été prescrit par la suite, qu'il a été hospitalisé à [Localité 4] suite à une soirée au cours de laquelle un soignant a eu un comportement insistant, ce qu'il l'a mis en colère, qu'il n'a pas compris pourquoi les pompiers et la police sont alors intervenus, que l'hospitalisation se passe mal, que les certificats médicaux sont mal rédigés car les médecins veulent orienter ses réponses, qu'aucun diagnostic n'a été posé, que le traitement a des effets secondaires importants, que la mesure n'est pas justifiée et qu'il souhaite pouvoir sortir et utiliser ses économies pour s'en sortir. Le conseil de M. [V] [N] indique que celui-ci ne comprend pas pourquoi les médecins font état d'un risque d'évasion, alors qu'il n'y en a pas. La procureure générale a pris des réquisitions écrites indiquant s'en remettre aux certificats médicaux préconisant le maintien de l'hospitalisation . Le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui. Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats à l'audience, que M. [V] [N] souffre de troubles délirants d'allure psychotique et d'un délire de persécution/paranoïa, qu'il refuse les soins, qu'il est en errance médicale (certificat du 8 juillet 2026 du docteur [F]), qu'il n'y a aucune contre-indication à son orientation en soins psychiatriques (attestation d'examen somatique du 8 juillet 2026 du docteur [F]), qu'il a des propos délirants et des menaces hétéroagressives avec refus de traitement et opposition totale (certificat de 24 heures du 9 juillet 2026 du docteur [Z]), que le patient a des bouffées délirantes aigües avec troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et agressivité avec des risques de passage à l'acte hétéro-agressifs à ne pas minimiser et une opposition aux soins (certificat de 72 heures du 11 juillet 2026 du docteur [J]). Ainsi, malgré les éléments dont a fait état le conseil de M. [V] [N], il apparaît que si l'état de santé psychique de M. [V] [N] est actuellement en partie stabilisé du fait de la prise régulière d'un traitement, il relève néanmoins toujours d'une surveillance médicale constante et qu'une levée de la mesure, même avec une éventuelle prévision de soins ambulatoires qui seraient en tout état de cause difficiles à organiser en l'absence de domicile fixe, conduirait inéluctablement à une mise en danger et dégradation de son état de santé. Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [N] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte du 16 juillet 2026, CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte du 16 juillet 2026,

Dispositif

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Magistrat

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement ?
C'est une mesure privative de liberté où le patient est hospitalisé à temps plein dans un établissement de santé, sans son consentement, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante.
Quels sont les critères pour une admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement ?
L'admission peut être prononcée en cas de péril imminent pour la santé du patient, attesté par un certificat médical, ou si le patient présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public.
Comment contester une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez faire appel dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est porté devant le premier président de la cour d'appel, qui statue après audience publique.
Le juge peut-il maintenir l'hospitalisation si le patient est stabilisé ?
Oui, si la stabilisation est due au traitement et qu'une levée de la mesure entraînerait un risque de dégradation ou de mise en danger, le juge peut maintenir l'hospitalisation complète.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a droit à l'information sur son état et la mesure, à un avocat, à un recours devant le juge, et à des examens médicaux réguliers. Il peut également demander la levée de la mesure à tout moment.
Que se passe-t-il si le patient est SDF ?
Le fait d'être SDF ne fait pas obstacle à une mesure de soins psychiatriques, mais peut compliquer l'organisation de soins ambulatoires. Le juge en tient compte pour décider du maintien ou non de l'hospitalisation.
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