EXPOSE DU LITIGE
Se fondant sur une convention d'occupation temporaire du domaine public communal en date du 20 novembre 2015, la commune de Fort-de-France a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France madame [J] [B] par acte du commissaire de justice du 2 août 2024 aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une provision de 38'196 € outre une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 de 100 € par jour jusqu'à sa libération totale des lieux et paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024 le juge des référés a constaté l'occupation sans droit ni titre de madame [J] [B] sur l'aire de stationnement de 4 m par 3 avec terrasse de 25 m² qu'elle occupe sur le parking de la [Adresse 3] à [Localité 1] et a ordonné son expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique. Elle a été condamnée à verser à la commune de [Localité 1] une provision de 15'000 € et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .La commune de [Localité 1] a été déboutée de sa demande tenant à l'indemnité d'occupation.
Madame [J] [B] a formé appel par une première déclaration du 13 janvier 2025 puis par une seconde déclaration du 21 janvier 2025 demandant l'annulation et subsidiairement l'infirmation des chefs de l'ordonnance la condamnant.
La jonction des procédures est intervenue le 19 juin 2025.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 24 mars 2025.
La clôture est intervenue le 19 juin 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025 .
Par arrêt en date du 4 novembre 2025 la cour a statué comme suit:
'Fait injonction à la commune de [Localité 1] de produire l'acte du commissaire de justice du 2 août 2024 pour le 21 novembre 2025 au plus tard
Invite les parties à conclure au fond pour le cas où la cour annulerait l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 :
-madame [J] [B] pour le 19 décembre 2025
-la commune de [Localité 1] pour le 23 janvier 2026
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 6 février 2026 à 9H00
Réserve les dépens.'
L'assignation a été communiquée par le conseil de la commune de [Localité 4] par voie électronique le 13 novembre 2025.
Le conseil de l'appelante a conclu le 19 décembre 2026 et le conseil de l'intimé y a répondu par conclusions du 5 février 2026.
Par arrêt en date du 6 février 2026 la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025, invité les parties à conclure au fond et dit que la clôture interviendrait le 23 avril 2026 l'affaire étant fixée à l'audience collégiale du 12 juin 2026 en rapporteur .
La clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 décembre 2025 par voie électronique , madame [J] [B] demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu les articles 114, 562,654,655,656,658, 659, 834 et 835 Code de procédure civile,
À titre principal,
DECLARER recevable l'appel de Madame [J] [B] à l'encontre de la décision rendue le juge des référés auprès du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 29 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/00304 ;
PRONONCER la nullité de l'acte introductif d'instance dont la date de signification serait le 2 août 2024 ;
En conséquence,
ANNULER la décision déférée en toutes ses dispositions en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance daté du 2 août 2024 et subséquemment de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 ainsi que tous actes subséquents ;
JUGER que la nullité affectant l'acte introductif d'instance prive la juridiction d'appel de tout effet dévolutif ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu à examen du fond du litige, la Cour n'étant pas valablement saisie ;
À titre subsidiaire,