MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Après avoir retenu que la banque produit le contrat de prêt et justifie avoir mis en demeure la SCI Joferi de régler les sommes dues au titre du prêt contracté le 29 juillet 2021 du fait d'échéances impayées à compter du mois de décembre 2023, mais ne verse pas aux débats l' historique de compte, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement.
Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande de remboursement du prêt litigieux, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par l'emprunteur et la caution, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment l'historique de compte.
En cause d'appel, la banque produit l'historique complet du prêt, ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée avisant la SCI Joferi du prononcé de la déchéance du terme.
La cour relève également que la banque verse aux débats:
- le courrier recommandé de mise en demeure adressé le 27 février 2024 à M. [L] [U], en sa qualité de caution de la SCI Joferi, et distribué le 04 mars 2024 à son destinataire contre sa signature;
- le courrier recommandé avisant la caution du prononcé de la déchéance du terme et dont M. [L] [U] a accusé réception le 27 mars 2024;
- les statuts de la SCI Joferi.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.
Il s'ensuit que, si la juridiction amenée à statuer considère que la créance de la banque est fondée dans son principe, il lui appartient d'en fixer le montant (arrêt Cour de cassation,1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.994, 22-17.934).
Le paragraphe intitulé 'DECHEANCE DU TERME' 'Exigibilité du présent prêt' dispose que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur, en particulier à défaut de paiement à bonne date pour l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à tout autre créancier (prime assurance emprunteur).
En l'espèce, la banque justifie de l'envoi d'une mise en demeure, tant à l'emprunteur qu'à la caution, en raison d'échéances impayées, et de la déchéance du terme du prêt professionnel n° 10000106371.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque est fondée en son principe.
Au vu de l'historique de compte, du décompte de créance et du tableau d'amortissement versés aux débats, la créance de la banque, selon décompte arrêté au 19 mars 2024, s'établit comme suit:
- Total des sommes impayées: 4591,64 €;
- Total des sommes à échoir: 57'679,30 €;
TOTAL: 62'270,94 €
avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % l'an à compter du 20 mars 2024.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de 1343-2 du code civil.
L'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 29 juillet 2021, de l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 €.
La cour en déduit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la SCI Joferi et M. [L] [U], prise en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 62'270,94 € au titre du prêt professionnel n° 10000106371 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % l'an à compter du 20 mars 2024 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI Joferi et M. [L] [U] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.