EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 octobre 2021, la SA [Adresse 5] Ozanam a donné à bail à M. [B] [Y] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel actualisé de 483,33 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 1] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, a fait appeler à comparaître M. [B] [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes dues, ainsi qu'au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2021 entre la SA HLM Ozanam et Monsieur [B] [Y] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 21 août 2023.
Ordonne en conséquence à Monsieur [B] [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut pour Monsieur [B] [Y] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Condamne Monsieur [B] [Y] [I] à verser à la SA HLM Ozanam la somme de 5175,90 € (décompte arrêté au 29 août 2024, incluant le mois d'août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 1023,63 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Condamne Monsieur [B] [Y] [I] à verser à la SA [Adresse 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne Monsieur [B] [Y] [I] à verser à la SA HLM Ozanam une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [Y] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2025, M. [B] [I] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions en motivation d'appel en date du 29 juillet 2025, M. [B] [Y] [I] demande à la cour d'appel de:
'DECLARER Monsieur [B] [Y] [I] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [B] [Y] [I] a en grande partie régularisé sa dette locative ;
En conséquence,
A titre principal,
ENJOINDRE les parties à se rencontrer dans le cadre d'une médiation et désigner un médiateur à cet effet ;
Et subsidiairement,
SURSOIR à la résiliation du bail et à l'expulsion de Monsieur [B] [Y] [I] ;
FIXER à Monsieur [B] [Y] [I] un échéancier sur trois années afin de lui permettre de se libérer du reliquat de dette locative ;
DEBOUTER la Société SA OZANAM de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
M. [B] [Y] [I] expose que, s'il ne peut contester les échéances de loyer impayées, ce sont d'importants ennuis de santé qui l'ont amené à négliger ses engagements.