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Cour d'appel, référés, 21 juillet 2026 — n° 26/00037

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance peut-il être ordonné en référé lorsque les conditions de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives sont cumulatives et que l'une d'elles n'est pas démontrée ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et la démonstration de conséquences manifestement excessives. Le défaut de caractérisation de l'une de ces conditions suffit à rejeter la demande.

Faits clés

  • Ordonnance du 21 mai 2026 frappée d'appel
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M. [W] et la société holding [Y]
  • Les demandeurs invoquaient des difficultés de trésorerie et un risque de faillite
  • Les demandeurs ne justifiaient que de leurs engagements financiers mensuels, sans éléments sur leurs situations familiales et personnelles
  • Absence de preuve de conséquences manifestement excessives

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société Vitalepargne, créée le 7 mars 2005 par deux associés fondateurs M. [Z] et M.[F], a pour objet social le conseil pour la gestion de patrimoine et en investissement financier. M. [K] a été embauché en qualité d'alternant le 01/09/2009 puis de salarié le 1er /08/2011 puis d'associé et de cogérant de la filiale Vitalepargne Pays de Loire en mai 2015 , dont il détient 5 % du capital social au travers de la société holding BBR. M. [W] est entré dans le groupe par association au capital de la société Vitalepargne Acquitaine, dont il est co-gérant, qui est filiale à 100% de la société Vitalepargne dont il détient via sa holding [Y] 5 % du capital. Le 1er septembre 2020, les associés de la société Vitalepargne ont signé un pacte d'associés aux fins de préserver le développement du groupe. M. [K] et [W] sont signataires de ce pacte tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs sociétés holding et ont été contractuellement désignés d''homme clefs'. Ce pacte d'associés prévoit, d'une part, une clause de non-concurrence s'appliquant pendant une durée de 5 ans en cas de cession de leurs titres et, d'autre part, une clause qui les oblige à informer la société de leur volonté de démissionner au moins une année avant la réalisation de celle-ci. Au cours du processus de mise sur le marché du groupe Vitalepargne, le 21 novembre 2025, Messieurs [K] et [W] ont notifié la démission de leurs mandats sociaux à effet du 31 mars 2026. Le 13 février 2026, les consorts [K] et [W] ont créé la société BRL Gestion Privée dont l'objet social est similaire à celui des sociétés du groupe Vitalépargne. Par actes du 16 mars 2026 et du 17 mars 2026, la société Vitalepargne, M. [Z] et M.[F] ont assigné la société BRL Gestion Privée, M. [Q], la holding BBR, M. [W] et la holding [Y] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de faire cesser l'activité de la société BRL Gestion Privée. Par ordonnance de référé du 21 mai 2026, la juridiction a notamment : - débouté la société BRL Gestion Privée, M.[K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] de toutes leurs demandes ; - ordonné aux sociétés BRL Gestion Privée, holding BBR, holding [Y], ainsi qu'à M.[K] et [W] de cesser toute activité concurrente à celle de la société Vitalepargne telle qu'elle résulte de son objet social, à savoir notamment les activités de conseil en gestion de patrimoine, investissements financiers, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et service de paiement, et transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effets ou valeurs ; - assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois ; - réservé la liquidation de l'astreinte ; - débouté les parties demanderesses de leur demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts - condamné solidairement la société BRL Gestion Privée, Monsieur [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] à payer à M.[Z], la société holding [V], M.[F], la société [T] [F], M.[J] et la SCI [R], unis d'intérêt, la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la société BRL Gestion Privée, M.[K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 190,46 euros dont TVA 31,74 euros. Les consorts [K]/[W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2026. Par acte du 29 mai 2026, ils ont assigné les consorts [V]/[F] devant le premier président de la cour d'appel de caen afin de voir : À titre principal, - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2026 par le président du tribunal de commerce de C…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Pour ordonner aux consorts [K]/[W] de cesser leur activité et les condamner à une astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard, le président du tribunal de commerce de Caen a considéré qu'ils exerçaient une activité concurrente à celle de la société Vitalepargne, au détriment de la clause de non-concurrence prévue au pacte d'associés. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Les consorts [K]/[W] ont assigné les consorts [V]/[F] devant le premier président afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance au motif qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ainsi que des conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision. Sur les conséquences manifestement excessives Les consorts [K]/[W] font valoir que le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 mai 2026 entraînerait des conséquences excessives au regard de la situation de la société BRL Gestion Privée. Ils soutiennent qu'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant signification et cela pendant 3 mois, représenterait une somme mensuelle de 90 000 euros, ce qui constitue selon eux un montant particulièrement exorbitant pour une société nouvellement créée et dont le développement risque inévitablement d'en pâtir. Ils indiquent par ailleurs que la non-exécution de cette condamnation expose l'appel à un risque de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ce qui aboutirait à les priver d'un double degré de juridiction. Ils font valoir qu'ils sont exposés à deux possibilités au regard de cette situation, soit continuer leur activité et s'exposer à un risque de faillite personnelle et professionnelle si l'astreinte est liquidée avant le prononcé de l'arrêt d'appel, soit suspendre leur activité concurrente via leur société BRL Gestion privée dans l'attente de l'arrêt à intervenir, ce qui risque d'entrainer une défection de clientèle qui retournerait chez Vitalépargne ainsi que leur mise en difficulté du fait de leurs charges professionnelles et familiales. Il y a lieu de relever que le juge des référés a ordonné une astreinte pour préserver une situation donnée et pour contraindre les demandeurs à exécuter l'interdiction prononcée par la juridiction dans l'attente de l'arrêt à venir. Dès lors, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sauraient être constituées par le non respect de la décision rendue qui seul donnerait lieu à exécution et liquidation de l'astreinte. En outre, les consorts [K]/[W] ne justifient pas de leurs situations personnelles, les éléments versés se restreignant à leurs seuls engagements financiers mensuels ne permettant pas d'appréhender leurs situations familiales et personnelles réelles. Ils ne justifient pas davantage de difficultés importantes de trésorerie susceptibles de conduire à la faillite alléguée. Les deux conditions à l'arrêt de l'exécution provisoire, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l'une d'entre elles ne permet pas d'arrêter l'exécution provisoire. Les consorts [K]/[W] ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives . Ce seul motif justifie de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles La société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] qui succombent seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L'équité ne justifie pas la condamnation des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [V]/[F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

Dispositif

' PAR CES MOTIFS Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ; DEBOUTONS la société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 mai 2026 ; DEBOUTONS la société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la société Vitalépargne et les consorts [V]/[F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] aux entiers dépens ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. FLEURY A. GARCIA DEGROLARD

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et la démonstration de conséquences manifestement excessives. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande est rejetée.
Que faut-il prouver pour démontrer des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des éléments concrets sur sa situation personnelle et financière, tels que des justificatifs de revenus, charges, patrimoine, et démontrer que l'exécution provisoire entraînerait un préjudice grave et disproportionné, comme un risque de faillite imminente.
La simple allégation de difficultés de trésorerie suffit-elle ?
Non, la simple allégation de difficultés de trésorerie ne suffit pas. Il faut produire des pièces justificatives détaillées, comme des relevés de comptes, bilans, ou tout document démontrant une situation financière critique, et non se limiter à des engagements mensuels.
Quel est le rôle du juge des référés dans cette demande ?
Le juge des référés examine si les conditions légales sont réunies. Il vérifie notamment si le demandeur présente un moyen sérieux et si les conséquences sont manifestement excessives. En l'espèce, le juge a constaté l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives et a rejeté la demande.
Que se passe-t-il si la demande d'arrêt est rejetée ?
Si la demande est rejetée, l'exécution provisoire se poursuit. Le demandeur peut toutefois faire valoir ses moyens dans le cadre de l'appel au fond, mais l'exécution de la décision n'est pas suspendue.
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