FAITS ET PROCÉDURE
Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] ont acquis plusieurs lots au sein d'une copropriété exploitée en résidence hôtelière sous l'enseigne Kyriad Prestige, située à [Localité 19].
En 2016, l'exploitation de l'ensemble immobilier a été confiée à la société Lounge Developpement, laquelle a conclu avec chacun des copropriétaires des baux commerciaux stipulant un loyer composé d'une part fixe et d'une part variable, déterminée en fonction du différentiel entre le résultat de gestion et le loyer de base contractuellement prévu.
Entre 2023 et 2024, les copropriétaires ont sollicité à plusieurs reprises la communication de documents comptables permettant de vérifier le calcul de la part variable du loyer depuis le 1er janvier 2020.
Par acte du 27 février 2025, les copropriétaires ont assigné la société Lounge Developpement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen aux fins de les voir condamner à leur communiquer divers documents comptables, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Lisieux.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment :
- condamné la société lounge Developpement à communiquer aux propriétaires de la [Adresse 17] ' [Adresse 18] [Localité 20] les documents suivants :
* le détail des immobilisations 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
* les grands livres 2019,2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
* les comptes 2022, 2023 et 2024 ;
Étant précisé qu'il s'agit bien des comptes de la [Adresse 17] ' [Adresse 19] ;
- dit que cette communication devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ;
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par mois de retard, passé ce délai, jusqu'à parfaite exécution ;
- débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Lounge Developpement à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lounge Developpement aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 177,34 euros.
La société Lounge Developpement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2025.
Suivant acte du 23 février 2026, elle a assigné Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance n° 20252867 rendue le 5 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Lisieux statuant en réréfés ;
- condamner Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C], in solidum, à verser à la société Lounge Developpement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 mai 2026, Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] ont conclu au rejet de la demande de la société Lounge Developpement ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'audience du 5 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2026.
À l'audience du 16 juin 2026, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions et réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.