MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires
A l'audience, M. [F] indique abandonné cette demande. Il lui en sera donné acte.
' Sur le défaut de diligences de l'administration, le refus de prise d'empreintes EURODAC
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA (Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.) : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction
volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève
l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b)
de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. »
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
M. [F] soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles car il a demandé, le 24 juin 2026, la prise de ses empreintes pour consulter le fichier EURODAC, soutenant être titulaire d'un droit au séjour en Allemagne mais que la préfecture n'a pas donné suite à ma demande.
Or contrairement aux affirmations de l'intéressé, il ressort de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté laissée à l'administration et non une obligation.
Par ailleurs M. [F] ne produit aucun récépissé justifiant qu'il serait titulaire d'un droit au séjour en Allemagne. Il y a une absence totale d'élément fournit par M. [F] qui procède par voie d'affirmation.
En outre, la préfecture démontre qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 juin 2026 et les a relancées le 16 juillet 2026, de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte par d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires.
Dès lors les diligences réalisées par l'administration apparaissent suffisantes
- Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Dans son ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la rétention de M [F] pour une durée de 30 jours dès lors que les diligences ont été effectuées auprès du consulat de l'Algérie tel que cela ressort des pièces produites aux débats.
Les perspectives d'éloignement dans le contexte des relations France Algérie sont raisonnables alors même que les relations entre les pays peuvent évolués.
Sur la demande d'assignation à résidence
M. [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez son oncle.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, n'est pas établie faute pour M. [F] qu'un oncle pourrait effectivement l'héberger.
Par ailleurs M. [F] est dépourvu de toute pièce d'identité et faute de passeport en cours de validité remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie, il ne remplie pas les conditions nécessaires à la mise en place d'une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée
Dès lors il convient de confirmer l'ordonnance sur deuxième prolongation de rétention administrative du 20 juillet 2026.