MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de nullité
En l'espèce la notification des droits a été faite à 9h34 le 15 juillet et M. [E] est arrivé au CRA de [Localité 2] à 11h30 le 15 juillet 2026.
Le trajet a donc durée 2 heures entre les baumettes et le cra de [Localité 2].
Cependant si la durée du trajet est importante, il n'est justifié d'aucun grief dès lors que M. [E] a pu exercer ses droits à l'arrivée au CRA de [Localité 2].
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur l'état de vulnérabilité
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout
handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de
l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en
rétention. »
En l'espèce, M. [E] se dit schizophrène et particulièrement vulnérable.
Cet élément a été pris en compte par la préfecture qui dans la 'décision de placement en centre de rétention administrative du 13 juillet 2026" indique que 'l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant être schizophrène, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant'.
En tout état de cause, M. [E] ne produit aucun élément médical au soutien de l'affirmation qu'il sera atteint de schizophrénie et les éléments tirés d'une décision du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille qui évoque un épisode de décompensation psychotique en 2020 et d'un certificat médical daté de 2021 indiquant que ses différents suivis médicaux ne pourront être poursuivis en Guinée sont dépourvus de valeur probante quant à la situation médicale actuelle de M. [E] compte tenu de leur ancienneté et alors même que se trouvant dans un lieu privatif de liberté, à savoir en détention, ce dernier a pu suivre un traitement dont il n'est pas démontré qu'il ne peut être suivi au CRA.
Par ailleurs, le Préfet a pris en compte la situation médicale de M. [E] puisque sortant de détention le 15 juillet 2026, il a été vu par le docteur [S], selon certificat médical daté du 16 juillet 2026 du service de médecine en détention Centre de rétention administrative du [Localité 4]. Le docteur [S] 'certi'e que I'état de sante de M. [E], actuellement placé en centre de rétention, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité'. Aussi il demande de saisir en urgence le médecin de l'OFlI afin de lui adresser un rapport médical sous pli confidentiel au titre de la protection prévue par l'article L611-3 9° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans le cadre d'une OQTF) et par l'article L641-1 5° du CESEDA ainsi que l'article 131-30-2 5° du Code Pénal (dans le cadre d'une ITF).
Or il n'est pas contesté que M. [E] poursuit son traitement au sein du centre de rétention administratif et seul le médecin de l'OFII pourra déterminer si M. [E] présente une vulnérabilité incompatible avec la rétention de celui-ci.
Ainsi, et contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, il ne ressort d'aucun élément médical une incompatibilité entre la vulnérabilité évoquée par M. [E] et sa rétention alors même qu'il appartient au médecin de l'OFII de déterminer une éventuelle incompatibilité.
En effet le certificat médical du docteur [S], médecin de l'UMCRA, ne fait pas état d'une contre-indication au placement en centre de rétention mais de la nécessité d'une prise en charge médicale dont M. [E] bénéficie et ne mentionne pas l'existence d'une incompatibilité entre l'état de santé de celui ci et son maintien en rétention.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n'est pas établi, d'infirmer la décision du premier juge et de maintenir l'intéressé en rétention alors même qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle stable, qu'il s'est soustrait à de nombreuses autres mesures d'éloignement, qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations. Par ailleurs s'il est le père d'un jeune enfant, il ne justifie d'aucune proximité avec celui-ci, ni contribuer à son entretien et à son éducation. Enfin l'administration justifie de diligences consulaires dès le 9 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2026.
Statuant à nouveau,