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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juillet 2026 — n° 26/01200

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention peut-il ordonner la mise en liberté d'un étranger retenu en centre de rétention administrative en raison de sa vulnérabilité et du délai de transfert, alors que la préfecture conteste ces motifs ?

Principe retenu

La vulnérabilité de l'étranger retenu doit être prise en compte pour le placement en rétention, mais il appartient au retenu de rapporter la preuve de sa vulnérabilité par des certificats médicaux. Le délai de transfert entre le placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention ne constitue pas en soi une irrégularité si les droits du retenu ont été notifiés et qu'il n'est pas démontré un grief.

Faits clés

  • Monsieur [D] [E], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 5 février 2024
  • Placement en rétention administrative le 13 juillet 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône
  • Notification des droits le 15 juillet 2026 à 9h34
  • Arrivée au centre de rétention de [Localité 2] à 11h30 le même jour
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté le 19 juillet 2026

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE en date du 05 février 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire franàais à l'encontre de Monsieur [D] [E] ; Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 13 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 juillet 2026 à 09h34 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 Juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 15 juillet 2026 à 09h34; Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 par prefecture des bouches du rhone ; Le représentant du préfet sollicite: Le Jld a outrepassé ses pouvoirs et a inversé la charge de la preuve. Sa maladie n'est pas contestée mais la préfecture n'aurait pas suffisamment caractérisé cette situation. On est sur des considérations médicales: la vulnérabilité doit être prise en compte pour le placement en rétention mais comment la préfecture peut investiguer sur le secret médical. Cela doit être rapporté par le retenu par la production de certificats médicaux. Nous n'avons aucun élément médical, ni de traitement. En détention, il a pu suivre son traitement du fait de sa pathologie. Dans cette logique, rien ne s'oppose à ce qu'il soit suivi avec le service médical du centre de rétention. La nullité serait maintenue en raison du délai écoulé entre le placement en rétention et son arrivée au CRA: la durée du trajet n'est pas soulevé mais c'est le grief invoqué or selon la jurisprudence, les droits du retenu commence à son arrivée au CRA et pas avant. Cela ne peut conduire à l'irrégularité de la procédure. Nous avons le certificat médical de l'OFI datant du 16 juillet 2026. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : La nullité serait maintenue en raison du délai écoulé entre le placement en rétention et son arrivée au CRA: la notification des droits a été faite à 9h34 le 15 juillet 2026 et une arrivée à 11h30 au CRA de [Localité 2]. Le trajet est de 2 heures et durant ce transfert monsieur a été dans l'impossibilité d'exercer ses droits notifiés. Dans la procédure et le PV de transport, le trajet a été fait sans aucune incidence. Ce trajet de 30/45 min de trajet. Madame la Présidente: nous sommes en période estivale. Je vous laisse apprécier madame la Présidente. Je juge a retenu la fragilité manifeste de monsieur [E] et la rétention ne peut être compatible. Monsieur a fait un épisode de décompensation psychiatrie en 2020, dans le cadre de son incarcération, monsieur a été placé dans une unité spécialisée. La schizophrénie est traitée, il avait un appartement spécialisé sur [Localité 3]. Au dossier on a bien le certificat qui démontre que en cas de défaut de traitement sérieux, sa pathologie pourrait s'aggraver. La préfecture aurait pu demander à l'OFII un entretien préalable sans opposer le secret médical: la préfecture doit effectuer toutes les diligences effectives et réelles, cela ne relève pas du retenu. La fragilité psychologique et psychiatrique ne peut pas être compatible avec la mesure de rétention. Le certificat médical date du 16 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande de nullité En l'espèce la notification des droits a été faite à 9h34 le 15 juillet et M. [E] est arrivé au CRA de [Localité 2] à 11h30 le 15 juillet 2026. Le trajet a donc durée 2 heures entre les baumettes et le cra de [Localité 2]. Cependant si la durée du trajet est importante, il n'est justifié d'aucun grief dès lors que M. [E] a pu exercer ses droits à l'arrivée au CRA de [Localité 2]. Ce moyen de nullité doit donc être rejeté. Sur l'état de vulnérabilité Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » En l'espèce, M. [E] se dit schizophrène et particulièrement vulnérable. Cet élément a été pris en compte par la préfecture qui dans la 'décision de placement en centre de rétention administrative du 13 juillet 2026" indique que 'l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant être schizophrène, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant'. En tout état de cause, M. [E] ne produit aucun élément médical au soutien de l'affirmation qu'il sera atteint de schizophrénie et les éléments tirés d'une décision du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille qui évoque un épisode de décompensation psychotique en 2020 et d'un certificat médical daté de 2021 indiquant que ses différents suivis médicaux ne pourront être poursuivis en Guinée sont dépourvus de valeur probante quant à la situation médicale actuelle de M. [E] compte tenu de leur ancienneté et alors même que se trouvant dans un lieu privatif de liberté, à savoir en détention, ce dernier a pu suivre un traitement dont il n'est pas démontré qu'il ne peut être suivi au CRA. Par ailleurs, le Préfet a pris en compte la situation médicale de M. [E] puisque sortant de détention le 15 juillet 2026, il a été vu par le docteur [S], selon certificat médical daté du 16 juillet 2026 du service de médecine en détention Centre de rétention administrative du [Localité 4]. Le docteur [S] 'certi'e que I'état de sante de M. [E], actuellement placé en centre de rétention, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité'. Aussi il demande de saisir en urgence le médecin de l'OFlI afin de lui adresser un rapport médical sous pli confidentiel au titre de la protection prévue par l'article L611-3 9° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans le cadre d'une OQTF) et par l'article L641-1 5° du CESEDA ainsi que l'article 131-30-2 5° du Code Pénal (dans le cadre d'une ITF). Or il n'est pas contesté que M. [E] poursuit son traitement au sein du centre de rétention administratif et seul le médecin de l'OFII pourra déterminer si M. [E] présente une vulnérabilité incompatible avec la rétention de celui-ci. Ainsi, et contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, il ne ressort d'aucun élément médical une incompatibilité entre la vulnérabilité évoquée par M. [E] et sa rétention alors même qu'il appartient au médecin de l'OFII de déterminer une éventuelle incompatibilité. En effet le certificat médical du docteur [S], médecin de l'UMCRA, ne fait pas état d'une contre-indication au placement en centre de rétention mais de la nécessité d'une prise en charge médicale dont M. [E] bénéficie et ne mentionne pas l'existence d'une incompatibilité entre l'état de santé de celui ci et son maintien en rétention. Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n'est pas établi, d'infirmer la décision du premier juge et de maintenir l'intéressé en rétention alors même qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle stable, qu'il s'est soustrait à de nombreuses autres mesures d'éloignement, qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations. Par ailleurs s'il est le père d'un jeune enfant, il ne justifie d'aucune proximité avec celui-ci, ni contribuer à son entretien et à son éducation. Enfin l'administration justifie de diligences consulaires dès le 9 juin 2026. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2026. Statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention,, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [E] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 août 2026 à 9 heures 34 ; Rappelons à Monsieur [D] [E] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Lucie BRACA - Monsieur [D] [E] Maître [O] [J] N° RG : N° RG 26/01200 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAO3 NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [D] [E]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise par l'autorité administrative à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, afin de préparer son départ. Elle est régie par le CESEDA.
Quels sont les droits d'un étranger retenu ?
Pendant la rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Un espace est prévu pour les avocats.
Comment prouver sa vulnérabilité pour être libéré ?
La vulnérabilité doit être prouvée par des certificats médicaux ou autres documents. Dans cette affaire, le juge a estimé que la préfecture n'avait pas suffisamment caractérisé la vulnérabilité, mais il appartient au retenu de fournir les preuves.
Le délai de transfert peut-il justifier une nullité ?
Le délai de transfert entre le placement en rétention et l'arrivée au centre ne constitue pas en soi une irrégularité si les droits ont été notifiés et qu'aucun grief n'est démontré. En l'espèce, la cour a retenu que le délai de 2 heures n'était pas excessif.
Quelle est la durée maximale de la rétention ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut varier selon les cas. Dans cette affaire, la cour a fixé la fin de la rétention au 14 août 2026, soit 96 heures après la décision de placement.
Quels sont les recours contre une ordonnance de mise en liberté ?
La préfecture peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, la préfecture a fait appel et la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de mise en liberté.
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