MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Le Préfet soutient que M. [S] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations.
En l'espèce, il est manifeste que M. [S], jeune majeur, est un délinquant d'habitude pour des infractions commises entre 2023 et 2025 alors même qu'il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille notamment les 27 novembre 2023, 16 août 2024 et 21 novembre 2025 (12 mois d'emprisonnement délictuel) pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisé de stupéfiants et en récidive.
Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard de son parcours délinquant et du jeune âge de M. [S].
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026 soit antérieurement au placement en rétention de Monsieur [S] et deux relances ont été effectuées les 16 juin et 15 juillet 2026.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perspectives raisonnables d'éloignement, ni de préjuger d'une absence de réponse par les autorités consulaires algériennes.
Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance du 19 juillet 2026 ; La prolongation de la rétention de l'intéressé est justifiée notamment par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [S], dépourvu de toute pièce d'identité en cours de validité, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité et alors même que la menace à l'ordre public est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2026.
Statuant à nouveau,