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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juillet 2026 — n° 26/01199

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention peut-il refuser une troisième prolongation de la rétention administrative en se fondant sur l'absence de délivrance de laissez-passer consulaires malgré des relances, alors que les relations diplomatiques existent ?

Principe retenu

Selon l'article L742-4 du CESEDA, le juge peut prolonger la rétention au-delà de trente jours dans les cas prévus. Le juge doit apprécier la réalité, l'effectivité et l'utilité des diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence de délivrance de laissez-passer consulaires malgré des relances peut constituer un obstacle à l'éloignement, mais le juge ne peut pas se fonder sur les relations diplomatiques entre États pour refuser la prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [H] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 mars 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 mai 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté le 19 juillet 2026.
  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel le 20 juillet 2026.
  • Trois relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, mais aucun laissez-passer n'a été délivré.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 mai 2026 à 09h18; Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2026 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 par prefecture des bouches du rhone ; Le représentant du préfet sollicite: Depuis la dernière réforme, la 3e retention est calquée sur la seconde rétention: les relances et les diligences ont été effectuées. Nous étions en attentes des autorités consulaires. Sur le rejet, le JLD est censé apprécier la réalité, l'effectivité et l'utilité des diligences mais il a outrepassé cela en se basant sur les relations diplomatiques entre les deux Etats. Cet élément ne fait pas partie des dispositions du CESEDA, les perspectives d'éloignement ne font pas partie du cas d'espèce. L'ambassadeur d'Algérie est présent sur le territoire, les relations consulaires entre les deux pays existent et le JLD qui aurait dû s'arrêter à cette appréciation aurait dû constaté cet état de fait. Je demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et le maintient en rétention. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Les consulats sont ouverts et des échanges sont effectuées mais aucun laissez-passer ne sont délivrés: c'est sur ce fait là que le JLD s'est basé et cela est non équivoque. Malgré les 3 relances aucuns laissez-passer n'a été délivré et cela porte une atteinte disproportionné à monsieur [S]. Il est installé en France, il est un mari et père de famille. Il a été démontré qu'il s'en occupait financièrement et ce dernier ne constitue pas une menace à l'ordre publique.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Le Préfet soutient que M. [S] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations. En l'espèce, il est manifeste que M. [S], jeune majeur, est un délinquant d'habitude pour des infractions commises entre 2023 et 2025 alors même qu'il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille notamment les 27 novembre 2023, 16 août 2024 et 21 novembre 2025 (12 mois d'emprisonnement délictuel) pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisé de stupéfiants et en récidive. Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard de son parcours délinquant et du jeune âge de M. [S]. Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026 soit antérieurement au placement en rétention de Monsieur [S] et deux relances ont été effectuées les 16 juin et 15 juillet 2026. Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perspectives raisonnables d'éloignement, ni de préjuger d'une absence de réponse par les autorités consulaires algériennes. Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance du 19 juillet 2026 ; La prolongation de la rétention de l'intéressé est justifiée notamment par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [S], dépourvu de toute pièce d'identité en cours de validité, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité et alors même que la menace à l'ordre public est caractérisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2026. Statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours déjà accordé par ordonnance de seconde prolongation du 19 juin 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [S] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 août 2026 à 09h18; Rappelons à Monsieur [H] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Lucie BRACA - Monsieur [H] [S] N° RG : N° RG 26/01199 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAO2 NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [H] [S]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
Selon l'article L742-4 du CESEDA, la troisième prolongation peut être ordonnée dans les mêmes conditions que la seconde, notamment en cas d'obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le juge doit vérifier que l'administration a effectué des diligences réelles et utiles.
Le juge peut-il refuser la prolongation si les autorités consulaires ne délivrent pas de laissez-passer ?
Oui, le juge peut refuser si l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes. En l'espèce, le juge a constaté que malgré trois relances, aucun laissez-passer n'a été délivré, ce qui rend l'éloignement impossible. Cependant, la cour d'appel a estimé que le juge ne pouvait pas se fonder sur les relations diplomatiques pour refuser.
Quels sont les droits d'un étranger retenu ?
Pendant la rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix, et bénéficier d'un espace pour s'entretenir avec son avocat.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de mise en liberté ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures selon les dispositions du CESEDA. En l'espèce, le préfet a interjeté appel le lendemain de l'ordonnance.
Que se passe-t-il si l'éloignement est impossible ?
Si l'éloignement est impossible, le juge peut ordonner la mise en liberté de l'étranger. En l'espèce, le juge a ordonné la mise en liberté, mais la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné le maintien en rétention.
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