MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une seconde prolongation
1-sur la recevabilité de la requête
Le moyen d'irrecevabilité n'est pas soutenu
2-sur les perspectives d'éloignement vers l'Algérie
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire dès le 22 juin 2026, lendemain de son placement en rétention.
Elle les a relancées le 16 juillet 2026.
Outre le fait que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues, il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement , dès lors que l'identification
préalable de monsieur [I] sera confirmée, ce que le fait que monsieur [I] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas ,ni l'utilisation d'une autre identité jusqu'à une période récente ( Boutoua jusqu'en juin 2026).
Le moyen sera en conséquence rejeté
3-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
En l'espèce, monsieur [I] ne détient pas de passeport ou de document d'identité en original susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée judiciairement dans ces circonstances.
4-sur l'absence de menace réelle à l'ordre public
L'article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Les critères posés ne sont pas cumulatifs et la requête préfectorale du 19 juillet 2026 est fondée sur la perte ou l'absence de documents de voyage de l'intéressé auxquelles s'assimile l'absence de ceux-ci.
La décision du premier juge a retenu ce critère même si elle a surabondamment motivé la question du trouble à l'ordre public.
Monsieur [I] qui change d'identité déclarée et ne détient aucun document de voyage met l'autorité préfectorale dans l'obligation de l'identifier préalablement à l'obtention de documents de voyage, diligences qu'elle justifie effectuer et qui sont en cours.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.