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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juillet 2026 — n° 26/01202

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative est-il justifié malgré l'absence de réponse des autorités consulaires ghanéennes à la demande de délivrance de documents de voyage ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'administration sur les diligences accomplies pour l'exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas en soi une insuffisance de diligences de la préfecture, dès lors que celle-ci a saisi et relancé les autorités compétentes. Le maintien en rétention est prolongé lorsque les circonstances de droit et de fait font obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [N] [H], ressortissant ghanéen, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 10 novembre 2023.
  • La préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement et une décision de placement en rétention le 19 juin 2026.
  • Monsieur [H] est en rétention depuis le 20 juin 2026.
  • La préfecture a saisi et relancé les autorités consulaires ghanéennes pour obtenir la délivrance d'un document de voyage.
  • Les autorités consulaires ghanéennes n'ont pas répondu à la demande de délivrance de document de voyage.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE le 10 novembre 2023 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [N] [H] ; Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 19 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 juin 2026 à 09h16 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 juin 2026 à 09h11 ; Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 09H44 par Monsieur [N] [H] ; Monsieur [N] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis arrivé en FRANCE en novembre 2017, je travaille au noir et je paie mon loyer. Je ne peux pas retourner dans mon pays, je'ai perdu toute ma famille il y a beaucoup trop de violence. Cela fait 10 ans que je suis en FRANCE et je n'ai rien fait de mal je souhaite retrouver ma liberté. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur est en rétention depuis 1 mois des suites de sa détention mais sans avancée dans son dossier. Sur les perspectives d'éloignements, il n'y a pas eu de réponses des autorités ghanéennes et sans audition consulaire. Il y a une insuffisance de diligences manifeste Le représentant de la préfecture sollicite: Il y a une contradiction de moyens: il y a une insuffisance de diligences mais en précisant qu'il n'y a pas d'audition des autorités consulaires or ces dernières ne relèvent pas des moyens de la préfecture. Cela ne relève pas de sa compétence elle n'a pas de moyen de coercition. La saisine et la relance ont bien été effectuées. L'ambassadeur du GHANA est présent sur le territoire et il n'y a pas de difficultés diplomatiques.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [H] indique être placé en rétention depuis 30 jours et qu'à ce jour, il n'a aucun rendez-vous d'identification avec le consulat de son pays d'origine. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires ghanéennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 20 juin 2026 avec deux relances les 22 juin 2026 et 15 juillet 2026. Le fait que M. [H] n'a pas encore bénéficié d'un rendez-vous avec le consulat et qu'un laissez-passer n'ait pas encore été délivré, ne caractérise pas une absence de perspective raisonnables d'éloignement. La prolongation de la rétention de l'intéressé est justifiée notamment par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité. Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [W] [G] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [H] né le 19 Décembre 1996 à [Localité 2] (GHANA) de nationalité Ghanéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise par l'administration à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, afin de préparer son départ. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger retenu bénéficie de droits fondamentaux : information sur ses droits, assistance d'un avocat, accès à un interprète, possibilité de communiquer avec son consulat, et droit de contester la mesure devant le juge.
Comment contester une ordonnance de maintien en rétention ?
L'ordonnance de maintien en rétention peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de 2 mois.
La préfecture doit-elle prouver qu'elle a fait des diligences pour exécuter l'éloignement ?
Oui, la préfecture doit démontrer qu'elle a accompli les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage. En l'espèce, elle a saisi et relancé les autorités consulaires ghanéennes, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
L'absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas en soi une insuffisance de diligences de la préfecture, dès lors que celle-ci a effectué les démarches nécessaires. Le juge peut alors maintenir la rétention.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) ?
Le JLD contrôle la régularité de la rétention administrative et peut ordonner la prolongation ou la levée de la mesure. Il vérifie notamment que les droits de l'étranger sont respectés et que l'administration a accompli les diligences nécessaires.
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