MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
I-Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.
Ainsi, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires.
L'appelant n'indiquait pas dans sa déclaration d'appel quelle mention serait manquante sur le registre actualisé. Son Conseil soutient à l'audience qu'il s'agit de la mention d'hospitalisations.
La cour constate que le registre actualisé est joint à la requête et que toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle telles que rappelées ci-dessus y figurent.
L'appelant n'indiquait pas dans sa déclaration d'appel quelle pièce utile serait manquante. Son Conseil soutient à l'audience qu'il s'agit de l'arrêté justifiant de la compétence de Madame [L] pour signer la requête préfectorale. Ce moyen manque en fait puisque figure bien à la procédure, joitn à la requête, le recueil des actes administratifs spécial n°13-2026-093, donnant compétence notamment à [C] [L] pour signer les requêtes de saisine du juge judiciaire en matière de rétention des étrangers.
La requête préfectorale est donc recevable.
2-Sur le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes, pays dont l'étranger revendique la nationalité, ont été saisies le 4 mai 2026, puis relancées les 18 juin et 15 juillet 2026.
Le fait que ces autorités n'aient pas encore répondu ne signifie aucunement qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable. De plus, les relations diplomatiques sont fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide.
La cour rejette donc le moyen soulevé.
Le retenu soutient enfin l'erreur d'appréciation par le Préfet de son état de vulnérabilité dans l' arrêté de placement, dont la régularité ne peut plus être contestée au stade de la procédure de deuxième prolongation de la rétention, cette question étant purgée lors de la phase de première prolongation.
Il sera de surcroît rappelé que seul le médecin de l'OFII est compétent pour statuer sur l'incompatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la poursuite de la rétention administrative.