MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relatif à l'erreur de fait
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Il apparait que le requérant n'a pas repris le moyen relatif à l'erreur de fait lors de l'audience tenue devant le premier juge.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve, dans le cadre de cette mesure, un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation. L'administration a dûment relevé que M. [F] [V] n'avait entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France et représentait une menace pour l'ordre public compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre le 19 août 2022 à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crimes ou de délits contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en raison du non respect de la condamnation prononcée le 16 octobre 2020 à 150 heures de TIG, étant relevé que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir que l'intéressé avait été signalé à neuf reprises pour des faits de recours à la prostitution de mineur, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, usage de stupéfiants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, recels et violences conjugales. L'administration a également considéré que M. [F] [V] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifiait pas de son adresse déclarée sur la commune de [Localité 3] par la production de pièces. Par ailleurs, M. [F] [V] se déclare célibataire, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'a pas été en mesure de justifier ou d'attester de l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, confiés aux services de l'Aide sociale à l'enfance.
Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera relevé que M. [F] [V] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel permettant de justifier de l'effectivité et de la stabilité de son domicile déclaré, étant précisé que sa proposition à l'audience d'habiter chez la mère de ses enfants, de laquelle il est séparé, ne présente aucune garantie d'effectivité et de stabilité.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
Le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite "retour", sur lequel se fonde également l'appelant, lequel dispose que " Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
- De l'intérêt supérieur de l'enfant,
- De la vie familiale (') "
Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.
En l'espèce, M.