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Cour d'appel, etrangers, 17 juillet 2026 — n° 26/01076

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque l'administration ne fournit pas d'éléments probants sur les diligences accomplies pour assurer l'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration justifie de diligences suffisantes pour assurer l'éloignement. L'absence d'éléments probants dans la requête peut entraîner la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • M. [S] [J], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 21 juin 2026.
  • Une deuxième prolongation de 30 jours a été ordonnée le 16 juillet 2026.
  • L'appelant conteste cette deuxième prolongation en invoquant l'absence d'éléments probants dans la requête de l'administration.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [J], né le 1er mars 2002 à [Localité 1] (Maroc), se disant M. [H] [P], né le 1er janvier 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 4] le 17 juin 2026, notifié à 12h15, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée dans la même décision. Par décision en date du 21 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juillet 2026 à 10h53 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [J] du 16 juillet 2026 à 13h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention. L'avocat de la préfecture du [Localité 4] soulève l'irrecevabilité du moyen nouveau soutenu par M. [J] et, au fond, fait valoir que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du moyen nouveau Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en retenue ou en garde à vue ou au détournement de cette mesure En l'espèce, le moyen nouveau soulevé par M. [J] en cause d'appel, tiré du défaut de diligences de l'administration n'est pas une exception de nullité, mais un moyen de fond relatif à l'exercice de ses droits. Il est donc recevable. Sur la deuxième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été constaté par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. Cependant, en vertu de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines, demandé le 17 juin 2026 et pour lequel une première relance a eu lieu le 30 juin suivant. Les autorités consulaires ont confirmé, par courriel du 1er juillet 2026, la prise en compte du dossier de l'intéressé aux fins de transmission aux autorités marocaines à [Localité 5]. L'intéressé est par ailleurs dans l'attente de l'issue de son recours formé le 23 juin 2026 devant le tribunal administratif Lille à l'encontre de l'arrêté du 17 juin 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont l'audience doit se tenir le 20 juillet 2026, ce qui empêche pour l'instant son éloignement vers le Maroc. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3NR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 17 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [S] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] le vendredi 17 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 17 juillet 2026 N° RG 26/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3NR

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour assurer l'éloignement. Dans cette affaire, la deuxième prolongation a été contestée car l'administration n'a pas fourni d'éléments probants.
Que se passe-t-il si l'administration ne prouve pas ses diligences ?
Si l'administration ne fournit pas de preuves de ses diligences pour organiser l'éloignement, le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention. En l'espèce, l'appelant a soulevé ce moyen en appel.
Qu'est-ce qu'un moyen nouveau en appel ?
Un moyen nouveau est un argument soulevé pour la première fois en appel. En matière de rétention administrative, il peut être déclaré irrecevable s'il n'a pas été soulevé en première instance, mais il peut être examiné s'il est fondé sur des éléments nouveaux.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon l'article R. 743-18 du CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le jour même de l'ordonnance.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel. Il peut également former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
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