MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du moyen nouveau
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en retenue ou en garde à vue ou au détournement de cette mesure
En l'espèce, le moyen nouveau soulevé par M. [J] en cause d'appel, tiré du défaut de diligences de l'administration n'est pas une exception de nullité, mais un moyen de fond relatif à l'exercice de ses droits.
Il est donc recevable.
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été constaté par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
Cependant, en vertu de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines, demandé le 17 juin 2026 et pour lequel une première relance a eu lieu le 30 juin suivant. Les autorités consulaires ont confirmé, par courriel du 1er juillet 2026, la prise en compte du dossier de l'intéressé aux fins de transmission aux autorités marocaines à [Localité 5].
L'intéressé est par ailleurs dans l'attente de l'issue de son recours formé le 23 juin 2026 devant le tribunal administratif Lille à l'encontre de l'arrêté du 17 juin 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont l'audience doit se tenir le 20 juillet 2026, ce qui empêche pour l'instant son éloignement vers le Maroc.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;