MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la privation de nourriture adaptée et de shampoing et la violation de l'article 3 de la CEDH
Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L'impossibilité, pour un retenu, de suivre le régime alimentaire imposé par ses convictions religieuses ne saurait être assimilée à des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants. Il en est de même de l'insuffisance de quantité de shampoing donné à l'intéressé en rétention pour laver ses cheveux, quand bien même ceux-ci sont d'une longueur importante, en lien avec sa religion (Sikhe).
Il y a lieu d'observer, au demeurant, que M. [K] ne justifie pas avoir officiellement demandé un régime végétarien dans le cadre de sa rétention, ni être dans l'impossibilité dans ce cadre de se nourrir en accord avec ses convictions religieuses alléguées.
Le moyen sera rejeté.
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
Cependant, en vertu de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé ont été effectuées, l'administration ayant effectué une demande de laissez-passer consulaire dès le 17 juin 2026, soit le lendemain du placement en rétention de l'intéressé, et une demande de routing ayant été effectuée le 17 juin 2026.
Le maintien en rétention de l'intéressé est justifié par l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités indiennes, étant précisé qu'une audition consulaire est programmée le 21 juillet 2026 afin de procéder à l'identification de l'intéressé.
Aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est ainsi justifiée au regard des articles L742-4 et de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;