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Cour d'appel, etrangers, 17 juillet 2026 — n° 26/01078

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Synthèse de la décision

Question juridique

La privation de nourriture adaptée et de shampoing en centre de rétention constitue-t-elle un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH, justifiant la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

L'article 3 de la CEDH prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, des conditions de rétention ne constituent une violation de cette disposition que si elles atteignent un seuil minimal de gravité. En l'espèce, la privation alléguée de nourriture adaptée et de shampoing, à la supposer établie, ne présente pas une gravité suffisante pour caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, l'administration doit fournir des éléments probants pour justifier la prolongation de la rétention, mais en l'espèce, la requête préfectorale était suffisamment motivée.

Faits clés

  • M. [G] [K], ressortissant indien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'un an.
  • Il a été placé en rétention administrative le 16 juin 2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 20 juin 2026, confirmée en appel le 21 juin 2026.
  • Une deuxième prolongation de 30 jours a été ordonnée le 16 juillet 2026.
  • L'appelant a soulevé en appel des moyens nouveaux tirés de la privation de nourriture adaptée et de shampoing, invoquant l'article 3 de la CEDH.

Articles cités

article 3 de la CEDH article L 743-8 du CESEDA article L 922-3 du CESEDA article R 743-18 du CESEDA article R 743-19 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [K], né le 17 mars 2001 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne, a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative, ordonné par M. le préfet du Nord le 16 juin 2026 et notifié à 16h30, pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant le délai d'un an pris par la même autorité le 11 février 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30. Par décision en date du 20 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 21 juin 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juillet 2026 à 10h31 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [K] du 16 juillet 2026 à 15h40, sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la privation de nourriture adaptée au visa de l'article 3 de la CEDH et de l'absence d'élément probant de la requête pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la privation de nourriture adaptée et de shampoing et la violation de l'article 3 de la CEDH Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'impossibilité, pour un retenu, de suivre le régime alimentaire imposé par ses convictions religieuses ne saurait être assimilée à des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants. Il en est de même de l'insuffisance de quantité de shampoing donné à l'intéressé en rétention pour laver ses cheveux, quand bien même ceux-ci sont d'une longueur importante, en lien avec sa religion (Sikhe). Il y a lieu d'observer, au demeurant, que M. [K] ne justifie pas avoir officiellement demandé un régime végétarien dans le cadre de sa rétention, ni être dans l'impossibilité dans ce cadre de se nourrir en accord avec ses convictions religieuses alléguées. Le moyen sera rejeté. Sur la deuxième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. Cependant, en vertu de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé ont été effectuées, l'administration ayant effectué une demande de laissez-passer consulaire dès le 17 juin 2026, soit le lendemain du placement en rétention de l'intéressé, et une demande de routing ayant été effectuée le 17 juin 2026. Le maintien en rétention de l'intéressé est justifié par l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités indiennes, étant précisé qu'une audition consulaire est programmée le 21 juillet 2026 afin de procéder à l'identification de l'intéressé. Aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est ainsi justifiée au regard des articles L742-4 et de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète en langue penjabi : Mme [Z] [H], joignable au 07.68.46.99.25 Le greffier N° RG 26/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3OJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 17 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [G] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [K] le vendredi 17 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [Y] et à Maître [B] [N] le vendredi 17 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 17 juillet 2026 N° RG 26/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3OJ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un traitement inhumain ou dégradant selon l'article 3 de la CEDH ?
Un traitement inhumain ou dégradant est un traitement qui atteint un seuil minimal de gravité, causant une souffrance physique ou mentale intense ou une humiliation grave. Dans cette affaire, la privation de nourriture adaptée et de shampoing n'a pas été jugée suffisamment grave pour constituer une violation de l'article 3.
Puis-je être privé de nourriture adaptée en centre de rétention ?
En principe, l'administration doit fournir une alimentation adaptée aux besoins des personnes retenues. Cependant, dans cette affaire, la privation alléguée n'a pas été considérée comme un traitement inhumain ou dégradant, car elle ne présentait pas une gravité suffisante. Si vous estimez que vos conditions de rétention sont indignes, vous pouvez les contester devant le juge.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appelant a contesté la deuxième prolongation en soulevant des moyens nouveaux, mais la cour a rejeté sa demande.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Les personnes retenues ont droit à des conditions de rétention dignes, à une alimentation, à des soins médicaux, à communiquer avec un avocat et à être informées de leurs droits. En cas de manquement grave, vous pouvez saisir le juge pour demander la mainlevée.
La privation de shampoing peut-elle justifier la fin de ma rétention ?
Dans cette affaire, la privation de shampoing, même si elle est regrettable, n'a pas été jugée suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant. Pour justifier une mainlevée, il faut démontrer un manquement grave aux droits fondamentaux.
L'administration doit-elle prouver la nécessité de prolonger ma rétention ?
Oui, l'administration doit fournir des éléments probants pour justifier la prolongation. Dans cette affaire, la requête préfectorale a été jugée suffisamment motivée, car elle indiquait les diligences accomplies pour exécuter la mesure d'éloignement.
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