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Cour d'appel, retentions, 21 juillet 2026 — n° 26/05747

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'administration a effectué des diligences mais que les autorités consulaires n'ont pas répondu, et que l'étranger représente une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ou que l'administration a rencontré des difficultés pour obtenir les documents de voyage. L'absence de réponse des autorités consulaires ne suffit pas à établir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, si les relations consulaires ne sont pas rompues et que des diligences ont été effectuées.

Faits clés

  • Arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 16 octobre 2023, avec interdiction de retour de deux ans
  • Placement en rétention administrative le 21 mai 2026, après une garde à vue pour vol aggravé et recel
  • Deux prolongations déjà ordonnées les 25 mai et 19 juin 2026
  • Requête du préfet du Rhône pour une troisième prolongation exceptionnelle de trente jours
  • Démarches auprès des autorités algériennes depuis le 22 mai 2026, dernière relance le 16 juillet 2026, sans réponse

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La Préfecture du RHÔNE a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de [T] [J] le 16 octobre 2023 assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Par décision du 21 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2026 Par ordonnances des 25 mai et 19 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 17 juillet 2026 reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2026 à 14h57, le préfet du RHÔNE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 13h57 a fait droit à cette requête. [T] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 11 heures 51 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation.Il considère par ailleurs que les démarches effectuées par l'administration ont été insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'ALGÉRIE Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10 heures 30. [T] [J] a comparu. Il était assisté par un interprète en langue arabe et par son avocat. Le conseil de [T] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a été demandé de confirmer la décision du premier juge lorsqu'il a considéré que [T] [J] ne représentait pas une menace pour l'ordre public car il n'a fait l'objet de que deux condamnations anciennes et aucune signalisation depuis. En revanche, il est soutenu l'infirmation de la décision de première instance en l'absence de perspectives d'éloignement puisque malgré deux relances auprès du consulat, les autorités algériennes n'ont pas répondu. Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime qu'il existe bien une menace pour l'ordre public puisque [T] [J] a fait l'objet de procédures d'interpellation puis de condamnations. La préfecture ne peut contraindre les autorités algériennes mais ne peut présumer de leur réponse. [T] [J] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il se retrouvait en rétention pour la troisième fois par la faute de la préfecture. Il demandait à être libéré car il se sentait kidnappé. Il était juste venu rendre visite à sa famille et souhaite repartir chez lui en BELGIQUE. .

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - Une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 16 octobre 2023 avec interdiction de retour sur le territoire national pendant un délai de deux ans. - [T] [J] a été placé au centre de rétention le 21 mai 2026 ensuite de la levée d'une garde à vue pour des faits de vol aggravé et recel de vol - son comportement constitue une menace pour l'ordre public - il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et de toute résidence stable sur le territoire français - il ne dispose d'aucune ressource provenant d'une activité légalement exercée - des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes dès le 22 mai 2026 puis très régulièrement renouvelées, pour la dernière fois le 16 juillet 2026 Il résulte de la procédure que [T] [J] a fait l'objet de multiples signalisations parfois sous des alias ; qu'il a été placé en garde à vue le 20 mai 2026 pour des faits de vol aggravé sachant qu'il avait déjà été condamné en France par des juridictions correctionnelles en 2021 et en 2025 pour des faits de vol aggravé. Ces éléments caractérisent une menace pour l'ordre public. Il résulte en outre des éléments de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, malgré les diligences engagées, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article sus mentionné. Il n'est en effet pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative : les perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles ; l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne permet pas de considérer que les perspective d'éloignement sont nulles : En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [J] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une troisième prolongation de rétention administrative ?
C'est une prolongation exceptionnelle de la rétention au-delà des deux premières prolongations, possible lorsque l'étranger fait l'objet d'une OQTF et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ou que l'administration a rencontré des difficultés pour obtenir les documents de voyage.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas aux demandes de la préfecture ?
L'absence de réponse ne signifie pas automatiquement que l'éloignement est impossible. Si les relations consulaires ne sont pas rompues et que l'administration a effectué des diligences, les perspectives d'éloignement peuvent être considérées comme possibles, justifiant la prolongation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé, par exemple en invoquant l'absence de perspectives d'éloignement ou l'insuffisance des diligences.
Quels sont les critères pour une prolongation exceptionnelle de rétention ?
Les critères incluent la menace pour l'ordre public, l'absence de documents de voyage, et les diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement. La prolongation est possible si ces conditions sont réunies.
La menace pour l'ordre public justifie-t-elle une prolongation de rétention ?
Oui, si l'étranger a été condamné pour des faits graves ou présente un comportement dangereux, cela peut constituer une menace pour l'ordre public et justifier une prolongation, même en l'absence de perspectives immédiates d'éloignement.
Quelles démarches l'administration doit-elle faire pour prouver ses diligences ?
L'administration doit démontrer qu'elle a entrepris des démarches actives auprès des autorités consulaires pour obtenir les documents de voyage, par exemple en envoyant des relances régulières. Dans cette affaire, des relances ont été faites depuis le 22 mai 2026 jusqu'au 16 juillet 2026.
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