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Cour d'appel, retentions, 21 juillet 2026 — n° 26/05749

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant peut-il obtenir la mainlevée de sa rétention administrative en invoquant l'absence de diligences de l'administration et ses garanties de représentation, en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?

Principe retenu

En appel, le premier président ou son délégué peut rejeter sans audience l'appel lorsque l'appelant ne présente pas de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention, et que les moyens invoqués ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'administration doit avoir effectué les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement, mais le délai de 48 heures avant la saisine du juge ne permet pas d'exiger d'autres diligences que celles justifiées au dossier.

Faits clés

  • OQTF notifiée le 27 septembre 2024 avec interdiction de retour de 3 ans
  • Placement en rétention le 14 juillet 2026 par le préfet du Rhône
  • Prolongation de la rétention de 26 jours ordonnée le 18 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon
  • Appel interjeté le 20 juillet 2026 par M. [E]
  • Moyen soulevé en appel : absence de diligences de la préfecture pendant les deux premiers jours de rétention

Articles cités

article L.741-3 du CESEDA article L.743-23 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article R.743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 27 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à M. [W] [E] par le préfet du [Localité 5]. Le 14 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 18 juillet 2026 à 15h45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe du 20 juillet 2026 à 11h49, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : ' J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. De plus, madame la juge judiciaire a insuffisamment pris en compte mes garanties de représentation. ' Par courriel adressé le 20 juillet 2026 à 14h51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du préfet, reçues par courriel le 20 juillet 2026 à 17h43, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Vu l'absence d'observations formées par l'appelant,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le premier juge, M. [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. M. [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, lesquelles ne sont pas contestées. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Le moyen tiré de l'absence de diligences tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Quant à l'examen de ses garanties de représentation, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le préfet avait justement apprécié la situation personnelle de l'appelant et les risques de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [E] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Catherine CHANEZ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger dans un centre de rétention afin de préparer son éloignement du territoire français. Elle est ordonnée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui peut statuer sans audience si aucun élément nouveau n'est présenté.
Quelles sont les obligations de l'administration pendant la rétention ?
L'administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement, notamment en demandant un laissez-passer consulaire. Toutefois, dans les 48 premières heures, elle ne peut pas faire plus que ces démarches initiales.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit ?
Une circonstance nouvelle est un élément qui n'existait pas au moment du placement en rétention et qui pourrait justifier la fin de la rétention, par exemple une décision d'asile favorable ou une grave maladie. En l'absence de telle circonstance, l'appel peut être rejeté sans audience.
Que sont les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux convocations et ne se soustraira pas à l'éloignement, comme un passeport valide, un domicile fixe, ou des liens familiaux. Elles sont évaluées par le juge pour décider de la prolongation.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fait pas les diligences nécessaires ?
Si vous estimez que la préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires, vous pouvez le soulever en appel. Cependant, vous devez préciser les insuffisances concrètes. Dans cette affaire, le juge a estimé que les démarches effectuées étaient suffisantes.
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