MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [D] [K] [H] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'[Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'a pas retenu ses garanties de représentation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de L'[Localité 5] a retenu au titre de sa motivation [D] [K] [H] présente des garanties de représentation insuffisantes sur le territoire national au regard notamment d'une violation de l'assignation à résidence outre l'existence d'une mesure de garde à vue représentant une menace à l'ordre public et l'absence de liens stables sur le territoire national ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que l'arrêté attaqué était exempt d'insuffisance de motivation au regard des éléments alors soumis ; que les motifs développés par le premier juge relativement à ce moyen sont adoptés purement et simplement
Que ce moyen ne pouvait prospérer ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [K] [H] maintient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu en effet qu'il ne peut être soutenu que l'intéressé ne justifie d'aucune attache stable et ancienne en France alors qu'il est établi qu'il réside en France avec sa mère et ses s'urs depuis qu'il a l'âge de 6 ans ;
Si les pièces produites tardivement à l'audience d'appel seront écartées, il n'en demeure pas moins que figurent au dossier des éléments produits en première instance attestant d'une scolarité en France et d'une activité professionnelle, même à temps partiel comme auxiliaire de vie ;
Qu'ainsi, [D] [K] [H] présente des garanties de représentation effectives propres, non ignorées de l'administration au jour de la décision, et de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA susmentionné.
S'il a pu être négligent sur le suivi de sa situation administrative, il ne peut être considéré qu'il n'a fait aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation
La mesure de rétention administrative n'est donc pas proportionnée à la situation de l'intéressé, une autre mesure pouvant apparaitre suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ni de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS