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Cour d'appel, retentions, 21 juillet 2026 — n° 26/05752

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans audience lorsque l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026 par le préfet de l'Isère.
  • La rétention a été prolongée une première fois pour 26 jours, puis une seconde fois pour 30 jours par ordonnance du 19 juillet 2026.
  • M. [R] a interjeté appel le 20 juillet 2026, invoquant le défaut de diligences nécessaires et le défaut de prise en compte de son état de santé.
  • Le préfet avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 17 juin 2026 pour obtenir un laissez-passer, et avait adressé plusieurs relances.
  • M. [R] avait confirmé devant le premier juge avoir été vu par un médecin et avoir reçu un traitement.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juin 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 juin 2026, confirmée en appel le 26 juin suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [S] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 13h57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe du 20 juillet suivant à 14h56, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [R] fonde sa demande sur le défaut de diligences nécessaires et le défaut de pris en compte de son état de santé. Par courriel adressé le 20 juillet 2026 à 15h20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le même jour à 17h51, tendant à la confirmation de la décision entreprise, Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le premier juge, M. [R] avait fait valoir une pathologie grave qui n'aurait pas été prise en compte correctement au centre de rétention administrative et le juge s'est par ailleurs assuré que l'administration avait accompli les diligences nécessaires. Dans sa requête du 17 juillet 2026 en prolongation de la rétention de M. [R], le préfet fait valoir les diligences suivantes, lesquelles ne sont pas contestées : - il a saisi dès le 17 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, sachant que les autorités consulaires tunisiennes n'avaient pas reconnu l'intéressé lors d'une précédente interpellation ; - il a adressé au consulat plusieurs relances, non suivies de réponses pour l'instant. Sur son état de santé, M. [R] a confirmé devant le premier juge avoir été vu par un médecin et avoir reçu un traitement. Il apparait donc qu'il bénéficie du suivi que requiert son état. Les éléments invoqués par M. [R] ne permettent dès lors pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative en ce qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Catherine CHANEZ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle dans le cadre d'une rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui n'existait pas au moment de la décision de prolongation et qui pourrait justifier la fin de la rétention. Par exemple, une amélioration de l'état de santé ou l'obtention d'un document de voyage.
L'administration doit-elle faire des diligences pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit accomplir les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 17 juin 2026 et avait adressé plusieurs relances, ce qui a été considéré comme des diligences suffisantes.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, selon l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le juge peut rejeter l'appel sans audience s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient manifestement pas la fin de la rétention. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience car M. [R] n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
Que se passe-t-il si mon état de santé n'est pas pris en compte en rétention ?
L'état de santé peut être un motif pour contester la rétention, mais il faut démontrer que l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires. Ici, M. [R] avait été vu par un médecin et avait reçu un traitement, donc le juge a estimé que son état était pris en compte.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. L'appel doit être motivé et peut être rejeté sans audience si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée.
Le juge doit-il vérifier que l'administration a fait toutes les démarches nécessaires ?
Oui, le juge vérifie que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, le juge a constaté que le préfet avait saisi les autorités consulaires et relancé, ce qui était suffisant.
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