MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que :
'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [T] [F] a été condamné le 19 novembre 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violence avec arme sans incapacité ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public
- il a été incarcéré du 27 septembre 2025 jusqu'au 20 mai 2026
- par décision du 19 mai 2026, le Prefet de la [Localité 5] a pris une décision fixant l'ALGERIE comme pays de renvoi
- [T] est démuni de tout document de voyage en cours de validité
- des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes dès le 21 mai 2026 puis très régulièrement renouvelées
Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative ;
Par ailleurs, l'autorité administrative justifie de ses démarches ; Il résulte ainsi de ces éléments que la mesure d'éloignement n'a pu être excécutée, malgré les diligences engagées, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article sus mentionné.
Il ne peut être présumé que les autorités consulaires Algériennes n'adresseront aucune réponse aux autorités françaises.
Attendu que le juge de première instance a retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et précisé lors de l'audience devant lui ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS