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Cour d'appel, retentions, 21 juillet 2026 — n° 26/05727

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans audience lorsque l'étranger invoque l'absence de diligences de l'administration sans fournir d'éléments nouveaux ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'absence de diligences alléguée doit être précise et démontrer une insuffisance de l'administration ; à défaut, l'appel est rejeté.

Faits clés

  • M. [E], ressortissant algérien, placé en rétention administrative le 20 juin 2026 par le préfet de l'Isère.
  • La cour d'appel a prolongé la rétention pour 26 jours le 26 juin 2026.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention pour 30 jours le 19 juillet 2026.
  • M. [E] a interjeté appel le 20 juillet 2026, invoquant l'absence de diligences du préfet pour organiser son départ.
  • L'administration a justifié de diligences auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer, avec relances.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juin 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par arrêt du 26 juin 2026, la cour d'appel a prolongé la rétention administrative de M. [E] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 13h54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe du 20 juillet 2026 à 11h36, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [E] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la période de ma rétention.' Par courriel adressé le 20 juillet 2026 à 11h53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le même jour à 17h30 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et qu'elle a relancé à plusieurs reprises le consulat, sans avoir pour l'instant obtenu de réponse. M. [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Les éléments invoqués par M. [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative en ce qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Catherine CHANEZ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour demander la fin de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui n'existait pas auparavant et qui est de nature à justifier la fin de la rétention. Par exemple, l'obtention d'un visa, une décision d'annulation de la mesure d'éloignement, ou des problèmes de santé graves.
Que faire si le préfet ne fait pas les démarches pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation de la rétention en invoquant l'absence de diligences de l'administration. Cependant, vous devez démontrer précisément quelles démarches auraient dû être faites et ne l'ont pas été. Dans cette affaire, l'administration avait justifié de relances auprès du consulat, et l'étranger n'a pas apporté d'éléments concrets, donc l'appel a été rejeté.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, selon l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le juge peut rejeter l'appel sans audience s'il n'y a pas de circonstance nouvelle ou si les éléments fournis ne justifient manifestement pas la fin de la rétention. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience car l'étranger n'a fourni aucun élément nouveau.
Comment prouver que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires ?
Vous devez apporter des preuves concrètes, comme des courriers, des demandes de rendez-vous, ou des preuves de l'absence de réponse de l'administration. Il ne suffit pas d'affirmer que le préfet n'a rien fait ; il faut montrer quelles démarches précises auraient dû être entreprises et ne l'ont pas été.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, renouvelable par tranches de 30 jours, sous certaines conditions. Dans cette affaire, la rétention avait été prolongée de 30 jours après une première prolongation de 26 jours.
Puis-je obtenir ma libération si le consulat ne répond pas ?
Non, le silence du consulat ne justifie pas automatiquement la libération. L'administration doit avoir fait des diligences pour obtenir un laissez-passer, mais si elle les a faites et relancé, le juge considère que la rétention peut être prolongée. Dans cette affaire, les relances ont été jugées suffisantes.
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