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Cour d'appel, retentions, 21 juillet 2026 — n° 26/05729

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans audience lorsque l'étranger invoque l'absence de diligences de l'administration sans apporter d'éléments nouveaux ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans audience s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'absence de diligences alléguée, sans preuve de circonstances nouvelles, ne justifie pas la mainlevée.

Faits clés

  • M. [I] [G], ressortissant algérien, placé en rétention administrative le 20 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 24 juin 2026
  • Seconde prolongation de 30 jours ordonnée le 19 juillet 2026
  • Appel interjeté le 20 juillet 2026 invoquant l'absence de diligences du préfet pour organiser son départ
  • L'administration a engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire et relancé le consulat à plusieurs reprises

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 juin suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [G] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 14h05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe du 20 juillet 2026 à 11h46, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [G] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les trente premiers jours de ma rétention.' Par courriel adressé le 20 juillet 2026 à 12h14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le même jour à 17h35, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et qu'elle a relancé à plusieurs reprises le consulat, sans avoir pour l'instant obtenu de réponse. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Les éléments invoqués par M. [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative en ce qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [G] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Catherine CHANEZ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour contester une prolongation de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui n'existait pas auparavant et qui pourrait justifier la fin de la rétention. Par exemple, l'obtention d'un document de voyage, une décision d'annulation de la mesure d'éloignement, ou un changement dans la situation personnelle.
Le préfet doit-il prouver qu'il fait des diligences pour organiser mon éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, le préfet a démontré avoir engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire et relancé le consulat à plusieurs reprises, ce qui a été jugé suffisant.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, selon l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le juge peut rejeter l'appel sans audience s'il n'y a pas de circonstance nouvelle ou si les éléments fournis ne justifient manifestement pas la fin de la rétention. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience car l'argument de l'absence de diligences ne reposait sur aucun élément nouveau.
Que se passe-t-il si le consulat ne répond pas aux demandes de laissez-passer ?
L'absence de réponse du consulat ne constitue pas en soi une circonstance nouvelle. L'administration doit avoir effectué des relances, ce qui était le cas ici. La rétention peut être prolongée tant que l'éloignement reste possible et que les diligences sont accomplies.
Quels sont mes recours contre une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et peut être rejeté sans audience si aucun élément nouveau n'est présenté.
Puis-je contester la rétention si je pense que le préfet n'agit pas assez vite ?
Oui, vous pouvez contester en invoquant l'absence de diligences, mais vous devez apporter des éléments concrets montrant que l'administration n'a pas agi. Dans cette affaire, le préfet a prouvé ses démarches, et l'argument a été rejeté.
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