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Cour d'appel, retentions, 21 juillet 2026 — n° 26/05751

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention sont-elles régulières malgré l'insuffisance de motivation alléguée et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention administrative doit être suffisamment motivée, en tenant compte de la situation personnelle de l'étranger. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la destination de renvoi. La prolongation de la rétention est régulière si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [I] [P], ressortissant afghan, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry le 18 mai 2026.
  • Le préfet de Savoie a pris une décision de placement en rétention administrative le 15 juillet 2026 pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • M. [P] a contesté la décision de placement et la prolongation de la rétention, invoquant l'insuffisance de motivation et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
  • La précédente mesure de rétention de 2025 était fondée sur une autre base légale, la nouvelle mesure étant fondée sur le jugement correctionnel de 2026.
  • La qualité de réfugié de M. [P] lui a été retirée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA et notifiée le 10 octobre 2024.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 18 mai 2026, le tribunal correctionnel de CHAMBERY a condamné [I] [P] à une interdiction définitive du territoire national Le préfet de SAVOIE a désigné le pays de renvoi par décision du 9 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026 considérant qu'il serait reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l'Afghanistan où il justifierait être légalement admissible Le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 18 juillet 2026 reçue le même jour à 14h01, le préfet de la SAVOIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 16 juillet 2026 réceptionnée le 17 juillet 2026 à 15h55 par le greffe, [I] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la SAVOIE. Dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 15h23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 20 juillet 2026 à 13 heures 22,[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation, - de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu de la situation de [I] [P] La requête en prolongation serait également irrégulière en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de fiche de levée d'écrou au dossier Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2026 à 10 heures 30. [I] [P] a refusé de comparaître à l'audience. Il était représenté par son avocat. Le conseil de [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie et a repris les termes des conclusions écrites déposées au soutien de la requête en appel. Sur le placement en rétention, il considère que la motivation de la décision est insuffisante en ce qu'elle ne prend pas en compte la précédente mesure de rétention prise entre janvier et avril 2025. Au titre de la légalité interne, il est également soutenu qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en AFGHANISTAN Sur la prolongation de la rétention, il est soutenu à nouveau qu'il n'est pas justifié que la sous préfète de permanence, Madame [K] ait pris l'acte après 18 heures, le 17 juillet 2026, heure du début de sa permanence. Par ailleurs la fiche de levée d'écrou n'est pas au dossier et ne permet pas de connaître l'heure de sortie de détention de [I] [P] Le préfet de la SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle que le placement en rétention est effectué sur une autre base à savoir la condamnation du tribunal de CHAMBERY. S'agissant du pays de renvoi, il n'est pas nécessaire de le déterminer dès le placement en rétention S'agissant de la requête en prolongation, Il rappelle que l'avis de levée d'écrou est bien présent au dossier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  - sur le placement en rétention Le conseil de [I] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait, Il sera donc rappelé, comme l'a déjà fait le premier juge, que l'arrêté du préfet de SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que : - [I] [P] fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire national prononcée par le tribunal de CHAMBERY le 18 mai 2026 - Sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public compte tenu outre cette décision de ses condamnations antérieures - il ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente en [Etablissement 2] mais s'est déclaré de nationalité Afghane - il ne bénéficie plus de la qualité de réfugié, cette qualité lui ayant été retirée par l'OFPRA décision confirmée par la CNDA et notifiée à l'intéressé le 10 octobre 2024 Le préfet de la SAVOIE a donc pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [I] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que la nouvelle mesure de rétention a été effectuée sur une autre base légale que la précédente intervenue en 2025, en vertu du jugement du 18 mai 2026 du tribunal correctionnel de CHAMBERY, le moyen résultant du défaut de base légale ne peut donc être retenu. Sur l'absence de perspective d'éloignement, c'est par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a fait valoir que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la destination de renvoi ; qu'en tout état de cause la décision fixant le pays de renvoi prend en compte la situation de l'intéressé en mentionnant qu'il serait reconduit dans un pays tiers autre que l'Afghanistan. Il est donc prématuré à ce stade de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en direction d'un pays tiers, sachant que [I] [P] a interdiction définitive de demeurer en France par l'effet d'une décision de justice qu'il n'a pas entendu contester - sur la prolongation de la mesure de rétention En l'absence de tout moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge relativement aux deux moyens maintenus en cause d'appel, tant sur la compétence de l'auteur de l'acte que sur la fiche de levée d'écrou sont adoptés purement et simplement. La décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être placé en rétention administrative ?
Le placement en rétention est possible lorsqu'une mesure d'éloignement (comme une interdiction du territoire) n'a pas pu être exécutée et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. La décision doit être motivée et prise par une autorité compétente.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification de la décision. Vous pouvez invoquer l'irrégularité de la procédure, l'insuffisance de motivation, ou l'absence de perspective d'éloignement.
Le juge peut-il vérifier le pays de renvoi lors de la rétention ?
Non, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la destination de renvoi. Cette appréciation relève de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.
Que faire si ma rétention est basée sur une motivation insuffisante ?
Vous pouvez contester la décision en invoquant l'insuffisance de motivation. Le juge vérifiera si la décision expose les considérations de droit et de fait qui la justifient, en tenant compte de votre situation personnelle.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité réelle d'exécuter la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. Elle s'apprécie au regard de la situation de l'étranger et des démarches de l'administration. En l'espèce, le juge a considéré qu'il existait une perspective car l'intéressé pouvait être renvoyé vers un pays tiers autre que l'Afghanistan.
Puis-je être libéré si l'éloignement n'est pas possible ?
Si l'éloignement s'avère impossible, la rétention peut être levée. Mais en l'espèce, le juge a estimé qu'il était prématuré de considérer qu'il n'existait aucune perspective, car la décision de renvoi prévoyait un pays tiers.
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