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Cour d'appel, chambre du 1er président, 21 juillet 2026 — n° 26/00007

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président de la cour d'appel peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire lorsque les moyens d'appel paraissent sérieux ?

Principe retenu

En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de redressement judiciaire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, l'absence d'analyse de la situation de la société et d'éléments concrets établissant l'état de cessation des paiements constitue un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • Jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ouvrant un redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Koropa
  • Appel interjeté par la Sarl Koropa le 13 mai 2026
  • Assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
  • Le jugement d'ouverture ne contient aucune analyse de la situation de la société ni d'éléments concrets sur l'état de cessation des paiements
  • La société a fait l'objet d'une reprise par le groupe Hold Invest

Articles cités

article R. 661-1 du code de commerce article R. 661-6 du code de commerce article 514-3 du code de procédure civile article 514-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2026, le tribunal judiciaire de Mamoudzou, statuant sur requête du ministère public, a notamment ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Koropa et désigné la Selarl [B] [A] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 13 mai 2026, la Sarl Koropa a interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 29 juin 2026, la Sarl Koropa a fait assigner le ministère public, la Selarl [B] [V] et la Selarl [E] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, aux fins de : « Vu les articles R. 661-1, R. 661-6 du code de commerce ; Vu les articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile ; Vu le jugement d'ouverture du Tribunal Judiciaire de Mamoudzou du 24 avril 2026 (RG n°2026F1); Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2026 (RG d'appel n° 26/00029 ; Vu les conclusions d'appel déposées ce jour ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Premier Président de la Cour d'appel de : - CONSTATER l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement d'ouverture rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou ; - CONSTATER que l'exécution provisoire de ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société KOROPA SARL ; - ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu le 24 avril 2026 (RG n° 2026F1) ; - ORDONNER, en conséquence, la suspension de l'ensemble des effets dudit jugement pendant la durée de la procédure d'appel, et notamment : *la suspension des pouvoirs des organes de la procédure (administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) désignés par le jugement ; *la mainlevée provisoire des inscriptions et publications afférentes au jugementd'ouverture *le rétablissement de la pleine capacité juridique et de gestion de la société KOROPA SARL dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES ». L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2026. *** A l'audience, la Sarl Koropa sollicite le bénéfice de son assignation. A l'appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir : - qu'elle a fait l'objet d'une reprise par le groupe Hold Invest ; - que la signification de la citation devant le tribunal judiciaire n'a pas été faite à son siège social ; que la personne à laquelle l'acte a été remis ne disposait d'aucune qualité ni d'aucun pouvoir pour la représenter ; que la signification est nulle ; - que l'état de cessation des paiements n'est pas établi ; que la requête du parquet ne visait qu'un « risque sérieux » ; que le prétendu passif n'est composé que de réclamations salariales contestées et sans titre. *** A l'audience, le ministère public requiert la suspension de l'exécution provisoire au vu des documents produits. Assignées les 24 et 29 juin 2026 à personne, la Selarl [B] [V] et la Selarl [E] ne comparaissent pas.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, il ressort du jugement du 24 avril 2026, qu'aucune analyse de la situation de la Sarl Le Koropa n'y est réalisée, aucun élément concret n'y étant mentionné, établissant son état de cession des paiements, qui ne ressort par ailleurs d'aucun élément produit aux débats. En conclusion de ce qui précède, les moyens de recours invoqués apparaissent dès lors suffisamment sérieux pour envisager que la situation de la Sarl Le Koropa puisse être appréciée différemment en cause d'appel, justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de la Réunion, assisté de Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ?
L'exécution provisoire permet d'appliquer immédiatement le jugement d'ouverture malgré l'appel. Dans cette affaire, elle a été arrêtée car les moyens d'appel paraissaient sérieux.
Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture ?
Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, il faut que les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, l'absence d'analyse de la situation de la société et d'éléments concrets sur la cessation des paiements a été jugée sérieuse.
Quels sont les effets de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire suspend les effets du jugement d'ouverture, notamment les pouvoirs de l'administrateur et du mandataire judiciaires, jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond.
Quels moyens ont été invoqués par la société Koropa pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La société a invoqué l'absence de signification de la citation à son siège social, l'absence d'analyse de sa situation dans le jugement, et le fait qu'elle a été reprise par le groupe Hold Invest, ce qui démontre l'absence de cessation des paiements.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut assigner le ministère public et les organes de la procédure devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, comme l'a fait la société Koropa.
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