Cour d'appel, chambre du 1er président, 21 juillet 2026 — n° 26/00007
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président de la cour d'appel peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire lorsque les moyens d'appel paraissent sérieux ?
Principe retenu
En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de redressement judiciaire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, l'absence d'analyse de la situation de la société et d'éléments concrets établissant l'état de cessation des paiements constitue un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Faits clés
- Jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ouvrant un redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Koropa
- Appel interjeté par la Sarl Koropa le 13 mai 2026
- Assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Le jugement d'ouverture ne contient aucune analyse de la situation de la société ni d'éléments concrets sur l'état de cessation des paiements
- La société a fait l'objet d'une reprise par le groupe Hold Invest
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ?
Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture ?
Quels sont les effets de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Quels moyens ont été invoqués par la société Koropa pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
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