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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 24/00028

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle obtenir le remboursement d'un prêt et le solde d'un compte courant malgré l'absence de production de ces documents en première instance ?

Principe retenu

En appel, la banque peut produire de nouvelles preuves pour établir l'existence et l'exigibilité de sa créance. Le contrat de prêt signé électroniquement et la convention de compte courant signée manuscritement suffisent à prouver la créance.

Faits clés

  • Prêt de trésorerie PGE de 70 000 € consenti le 25 mai 2020
  • Déchéance du terme prononcée le 31 mai 2023
  • Jugement de première instance rejetant les demandes de la banque
  • Production en appel de la convention de compte courant signée le 8 février 2019
  • Production en appel du contrat de prêt signé électroniquement

Articles cités

article 1103 du Code civil article 954 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 25 mai 2020, la société Caisse d'Epargne CEPAC (ci-après la CEPAC), a consenti à la Sarl Le Maevantana un contrat de prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat « PGE » octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19, d'un montant de 70 000€, pour une durée initiale d'un an au taux effectif global de 0,59% et une durée optionnelle allant jusqu'à cinq ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 mai 2023, la CEPAC prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure la Sarl Le Maevantana de payer la somme de 63 178€. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la CEPAC a fait assigner en paiement la Sarl Le Maevantana devant le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou. Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a rejeté les demandes de la CEPAC, en raison de l'absence de production du contrat de compte bancaire et l'absence de signature du contrat de prêt. Par déclaration du 14 février 2024, la CEPAC a formé appel de cette décision. L'affaire a été clôturée et plaidée le 1er octobre 2024 puis mise en délibéré au 30 décembre 2024. Suite au passage du cyclone Chido, le dossier de l'affaire conservé à la chambre d'appel de Mamoudzou a subi une inondation et a été perdu. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre aux conseils de reconstituer ce dossier pour qu'il soit jugé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 9 mai 2024, la CEPAC demande à la cour de : « Recevoir la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse en son appel, et y faisant droit, Vu l'article 1103 du Code civil, Infirmer l'entier jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou le 24 novembre 2023 (RG n° 2023J00031) en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la Caisse d'Epargne - CEPAC et a condamné la Caisse d'Epargne - CEPAC aux dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau, Recevoir la Caisse d'Epargne - CEPAC en son action et faisant droit à ses demandes, Condamner la société Le Maevantana à payer à la Caisse d'Epargne - CEPAC la somme de 68.222,58 euros au titre du : Prêt d'un montant de 70.000 euros : - Echéances impayées du 26/11/2022 au 26/04/2023 : 7.824,67 € - Capital restant dû au 23/05/2023 : 54.273,67 € - Intérêts courus du 26/11/2022 au 23/05/2023 : 29,71 € - Accessoires courus du 26/11/2022 au 23/05/2023 : 927,58 € - Intérêts de retard et frais au 23/05/2023 : 122,37 € - Intérêts postérieurs : mémoire Total, sauf mémoire, erreur ou omission 63.178,00 € Solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : 5.044,58 € Condamner la société Le Maevantana à payer à la Caisse d'Epargne ' CEPAC la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Pour l'essentiel, la CEPAC fait valoir : - qu'elle produit aux débats la convention de compte de la société Le Maevanta datée du 8 février 2019 ; - que le contrat de prêt a été signé de manière électronique. *** La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées respectivement à personne et en étude à la Sarl Le Maevantana, intimée défaillante, par actes de commissaire de justice des 3 mai et 3 juin 2024.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La CEPAC produit en cause d'appel la convention de compte courant entreprise signée manuscritement par le gérant de la Sarl Le Maevantana le 8 février 2019 ainsi que le contrat de prêt signé électroniquement le 25 mai 2020. Il ressort des dits contrats, du relevé de compte courant, du tableau d'amortissement, des mises en demeure et des décomptes fournis par la CEPAC, que la Sarl Le Maevantana reste redevable des sommes de : - 63 178 euros au titre du contrat de prêt du 25 mai 2020 ; - 5 044,58 euros au titre du solde du compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01]. Il convient donc de condamner la Sarl Le Maevantana au paiement de ces sommes et d'infirmer le jugement entrepris. La Sarl Le Maevantana, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CEPAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sarl Le Maevantana à payer à la société Caisse d'Epargne CEPAC les sommes de : - 63 178 euros au titre du contrat de prêt du 25 mai 2020 ; - 5 044,58 euros au titre du solde du compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Le Maevantana aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt PGE ?
Un prêt garanti par l'Etat (PGE) est un crédit accordé par une banque aux entreprises pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. L'Etat se porte garant auprès de la banque en cas de défaut de remboursement.
Que se passe-t-il si je ne rembourse pas mon prêt PGE ?
La banque peut prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité du capital immédiatement exigible, puis vous assigner en justice pour obtenir le paiement des sommes dues, comme dans cette affaire où la banque a obtenu la condamnation de l'emprunteur à payer 63 178 €.
La banque peut-elle produire de nouvelles preuves en appel ?
Oui, en appel, la banque peut produire de nouvelles pièces, comme le contrat de prêt signé électroniquement et la convention de compte courant, pour établir sa créance, même si elles n'avaient pas été fournies en première instance.
Quels sont les recours après un jugement de rejet en première instance ?
La partie déboutée peut faire appel dans le délai légal. En appel, la cour réexamine l'affaire et peut infirmer le jugement si de nouvelles preuves sont apportées, comme cela a été fait ici.
Quels frais puis-je devoir rembourser en plus du prêt ?
En plus du capital et des intérêts, l'emprunteur peut être condamné aux dépens (frais de justice) et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la banque, comme 2 000 € dans cette affaire.
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