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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 25/00013

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisine du tribunal par le ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est-elle nulle lorsque le ministère public ne produit pas de requête exposant les faits de nature à motiver sa demande ?

Principe retenu

Lorsque le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par requête, celle-ci doit indiquer les faits de nature à motiver cette demande. À défaut de production de cette requête, la saisine du tribunal est nulle.

Faits clés

  • Le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou pour défaut de publication des comptes annuels et dettes de la société Smig Capex.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Smig Capex par jugement du 7 février 2025.
  • La société Smig Capex a interjeté appel de ce jugement.
  • Le ministère public n'a produit aucune requête saisissant le tribunal et exposant les faits de nature à motiver sa demande.
  • La cour a infirmé le jugement et déclaré nulle la saisine du tribunal.

Articles cités

article 16 du code de procédure civile article L.631-5 du code de commerce article R.631-4 du code de commerce

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 février 2025, suite à sa saisine par le ministère public pour défaut de publication des comptes annuels et dette auprès de la DGFIP de 101 134 euros et de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte à hauteur de 203 123,42 euros, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Smig Capex et désigné la Selarl [J] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [C] [R] Laissardiere en qualité d'administrateur judiciaire. Par déclaration au greffe du 3 mars 2025, la société Smig Capex a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2025, la société Smig Capex demande à la cour de : « SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DIRE irrecevable l'action introduite par le ministère public, SUBSIDIAIREMENT CONSTATER qu'en l'état des pièces non signées purement déclaratives produites par le parquet la preuve de la cessation des paiements de SMIG CAPEX n'était pas rapportée. CONDAMNER l'Etat pris en la personne du procureur de la République à payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. » Au soutien de ses prétentions, la société Smig Capex fait essentiellement valoir : - qu'aucune citation n'a été produite par le ministère public tandis qu'elle n'a été destinataire d'aucun acte ; - qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, elle n'était pas en état de cessation des paiements. *** A l'audience, le ministère public est d'avis, conformément à son avis écrit du 3 février 2026, de confirmer le jugement entrepris. Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait essentiellement valoir : - que le conseil de l'appelante était présent à l'audience de première instance ; qu'il « appartiendra en conséquence à la cour d'apprécier si la présence et l'intervention effectives du conseil ont permis d'assurer l'information de la partie et le respect du contradictoire » ; - que l'appelante ne démontre pas que le tribunal s'est appuyé principalement sur les actes produits non datés pour statuer. *** La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées respectivement à personne et en étude à la Selarl [C] [R] Laissardiere et à la Selarl [J], intimées défaillantes, par actes de commissaire de justice des 6 et 8 août 2025.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'article L.631-5 du code de commerce dispose que lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'article R.631-4 du même code dispose que lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. En l'espèce, le ministère public ne produit aucune requête saisissant le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou et exposant les faits de nature à motiver sa demande. Il convient donc de déclarer nulle la saisine du tribunal aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Smig Capex. Le jugement entrepris sera infirmé, sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement du 7 février 2025 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare nulle la saisine du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Smig Capex, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de la chambre et par Mme. Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier La greffière Le président

Questions fréquentes

Quelle est la condition pour que le ministère public saisisse le tribunal aux fins de redressement judiciaire ?
Le ministère public doit présenter une requête indiquant les faits de nature à motiver sa demande, conformément à l'article R.631-4 du code de commerce.
Que se passe-t-il si le ministère public ne produit pas de requête ?
La saisine du tribunal est déclarée nulle, comme dans cette affaire où la cour a infirmé le jugement d'ouverture et annulé la saisine.
Quels sont les recours possibles contre un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ?
La société débitrice peut interjeter appel du jugement, comme l'a fait la société Smig Capex, et invoquer des moyens de nullité ou de fond.
Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
C'est l'état d'une entreprise qui ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans cette affaire, la question était de savoir si cet état était prouvé.
Quel est le rôle du ministère public dans les procédures collectives ?
Le ministère public peut demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais il doit respecter les formes légales, notamment la présentation d'une requête motivée.
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