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Cour d'appel, etrangers, 20 juillet 2026 — n° 26/00682

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative est-elle fondée malgré les moyens soulevés par l'étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible lorsque l'étranger fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et que les documents de voyage ne peuvent être délivrés qu'avec le concours des autorités consulaires. Le juge doit vérifier que l'administration a accompli les diligences nécessaires, mais il ne peut pas imposer des modalités précises de coopération avec les consulats.

Faits clés

  • Interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 22 avril 2026
  • Condamnation pour transport, détention, offre ou cession de stupéfiants
  • Placement en rétention administrative le 16 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 22 juin 2026
  • Demande de deuxième prolongation de 30 jours par le préfet

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/684 N° RG 26/00682 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQQI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 juillet à 16h30 Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 19H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] se disant [Q] [O] né le 31 Octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC) (..) de nationalité Marocaine Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 juillet 2026 à 20h35 Vu l'appel formé le 20 juillet 2026 à 09h54 par courriel, par la CIMADE, A l'audience publique du 20 juillet 2026 à 11h15, assisté de I. ANGER, greffière, lors des débats et de L.CHAALAL, greffière, lors de la mise à disposition avons entendu : [X] se disant [Q] [O] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [G], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [P][D] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : avons rendu l'ordonnance suivante : [X] se disant [Q] [O], né le 21 octobre 2004 à Casablanca (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 22 avril 2026, notifiée le jour-même dans le contexte suivant : * il avait été placé en garde à vue le 14 juillet 2024 et il avait pu être identifié sous plusieurs identités et au motif de multiples signalements au TAJ, un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 15 juillet 2024 avec interdiction de retour pendant un an, confirmé le 30 octobre 2024 par le tribunal administratif. Puis il a été condamné le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 8 mois avec sursis pour des faits de blanchiment * enfin il a été incarcéré le 11 avril 2025 à la maison d'arrêt de [Localité 2] en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de stupéfiants avant d'être condamné le 22 avril 2026 à 15 mois d'emprisonnement outre 5 ans d'interdiction du territoire français pour transport, détention, offre ou cession de stupéfiants. Sa levée d'écrou a eu lieu le 16 juin 2026 et [X] se disant [Q] [O] a fait l'objet, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et Garonne et régulièrement notifiée. Par ordonnance en date du 22 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [X] se disant [Q] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par une ordonnance de la Cour d'appel de Toulouse en date du 23 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2026, le préfet de du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [X] se disant [Q] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d*asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à I'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L74l-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs, en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistral du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742- l, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de 'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage parle consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Sur le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation En premier lieu, l'administration doit toujours justifier de ce que le recours au placement au centre de rétention administrative demeure le seul moyen au moment de la demande de prolongation d'exécuter la mesure de reconduite. En l'espèce la requête vise expressément qu'il ne peut être envisagé d'assignation à résidence de l'intéressé qui ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre puisque l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, notamment parce qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou des renseignements inexacts alors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. [X] se disant [Q] [O] affirme que dans sa décision le préfet ne fait pas état du fait qu'il réside en France depuis 2019, qu'il a une conjointe qui est sur territoire français avec laquelle il est en concubinage depuis 3 ans et présente des garanties d'hébergement. Pour autant ces affirmations ne sont pas nouvelles mais ne sont étayées par aucune pièce de la procédure, y compris en cause d'appel. Ainsi la préfecture a suffisamment motivé et aucune irrégularité de forme n'affecte la procédure de prolongation du placement en rétention. Sur les diligences suffisantes et les perspectives d'éloignement Dans l'espèce, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui se dit de nationalité marocaine, n'est pas documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et le premier juge a constaté à juste titre qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée. La notion de perspectives raisonnables d'éloignement est transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour '', explicitée par l'arrêt « KADZOEV '' de la CJCE rendu en date du 30 novembre 2009 (n°C-357/09) « en ce sens que seule une réelle perspective que I 'éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d 'éloignement et que cette dernière n 'existe pris lorsqu 'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux dits délais. '' ll s'ensuit qu'une telle perspective n'exíste pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expíration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. Or par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a : - fait le constat que [X] se disant [Q] [O], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn et Garonne le 18 juin 2026, qu'il ressort de la procédure que le préfet justifie de la saisine de l'autorité consulaire marocaine aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 19 juin 2026, de la transmission d'un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification le 29 juin 2026, et de la transmission du dossier d'identification aux autorités centrales Marocaines le 1er juillet 2026, - rappelé que, alors que [X] se disant [Q] [O] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires marocaines soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, - soutenu qu'il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement et que 'éloignement de [X] se disant [Q] [O] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juillet 2026 à 19h00 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. [X] se disant [Q] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/684 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [X] se disant [Q] [O], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger ma rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et que les documents de voyage ne peuvent être délivrés qu'avec le concours des autorités consulaires. Le juge vérifie que l'administration a accompli les diligences nécessaires.
Que faire si je conteste la prolongation de ma rétention ?
Vous pouvez former un appel devant le magistrat délégué de la cour d'appel dans un délai de 48 heures. L'appel doit être motivé et peut être formé par votre avocat ou une association comme la CIMADE.
Le préfet doit-il faire des démarches pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, le préfet doit justifier des diligences accomplies pour obtenir les documents de voyage. Cependant, le juge ne peut pas imposer des modalités précises de coopération avec les consulats, mais doit vérifier que les démarches ont été effectuées.
Puis-je être libéré si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Non, la rétention peut être prolongée même si les autorités consulaires ne répondent pas, dès lors que l'administration a accompli les diligences nécessaires. L'absence de réponse ne constitue pas un obstacle à la prolongation.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la rétention ?
Le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention. Il vérifie la régularité de la procédure, les diligences de l'administration et les droits de l'étranger. Sa décision peut être contestée en appel.
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