MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d*asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à I'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L74l-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistral du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742- l, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de 'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage parle consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Sur le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation
En premier lieu, l'administration doit toujours justifier de ce que le recours au placement au centre de rétention administrative demeure le seul moyen au moment de la demande de prolongation d'exécuter la mesure de reconduite.
En l'espèce la requête vise expressément qu'il ne peut être envisagé d'assignation à résidence de l'intéressé qui ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre puisque l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, notamment parce qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou des renseignements inexacts alors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
M. [X] se disant [Q] [O] affirme que dans sa décision le préfet ne fait pas état du fait qu'il réside en France depuis 2019, qu'il a une conjointe qui est sur territoire français avec laquelle il est en concubinage depuis 3 ans et présente des garanties d'hébergement. Pour autant ces affirmations ne sont pas nouvelles mais ne sont étayées par aucune pièce de la procédure, y compris en cause d'appel.
Ainsi la préfecture a suffisamment motivé et aucune irrégularité de forme n'affecte la procédure de prolongation du placement en rétention.
Sur les diligences suffisantes et les perspectives d'éloignement
Dans l'espèce, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui se dit de nationalité marocaine, n'est pas documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant.
En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et le premier juge a constaté à juste titre qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée.
La notion de perspectives raisonnables d'éloignement est transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour '', explicitée par l'arrêt « KADZOEV '' de la CJCE rendu en date du 30 novembre 2009 (n°C-357/09) « en ce sens que seule une réelle perspective que I 'éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d 'éloignement et que cette dernière n 'existe pris lorsqu 'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux dits délais. ''
ll s'ensuit qu'une telle perspective n'exíste pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expíration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Or par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a :
- fait le constat que [X] se disant [Q] [O], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn et Garonne le 18 juin 2026, qu'il ressort de la procédure que le préfet justifie de la saisine de l'autorité consulaire marocaine aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 19 juin 2026, de la transmission d'un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification le 29 juin 2026, et de la transmission du dossier d'identification aux autorités centrales Marocaines le 1er juillet 2026,
- rappelé que, alors que [X] se disant [Q] [O] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires marocaines soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers,
- soutenu qu'il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement et que 'éloignement de [X] se disant [Q] [O] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.