MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile énonce :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'occurrence, le dispositif de l'arrêt est ainsi libellé :
Rabat l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2026 ;
Dit recevables les conclusions remises au greffe le 25 février 2026 par les sociétés Thésée et Leyton et M. [B] ;
Prononce de nouveau la clôture ;
Confirme le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 25 juin 2024 en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit inopposables à M. [J] les clauses d'exclusivité et de non-concurrence contenues au pacte d'associés du 16 avril 2014 ;
Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [J] à payer à la société Leyton les sommes globales de :
- 1 135 128,55 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de sa désorganisation interne ;
Dit irrecevable l'action en nullité de l'acte de cession du 16 avril 2014 formée par M. [U] [N] ;
Dit irrecevable la demande de M. [J] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Thésée de lui verser la valeur de ses titres telle que fixée par le pacte d'associés ;
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans les motifs du jugement du 25 juin 2024 ;
Dit que le 8ème alinéa de la page 15, ainsi libellé « le tribunal condamnera M. [U] [N] à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile » est remplacé par : « le tribunal condamnera M. [U] [N] à payer aux demandeurs, pris ensemble, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme [Y] avocat au barreau de Versailles à recouvrer directement contre M. [U] [N] et M. [J] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [J] aux dépens d'appel.
Dans ses motifs, l'arrêt précise, page 3, « le 29 octobre 2020, la société Audit Chorus Conseil depuis devenue Leyton Risk Management (la société Leyton) a assigné MM. [U] [N] et [J] devant le tribunal de commerce de Nanterre, en responsabilité », instaurant ainsi une convention de lecture sur la désignation de cette dernière société.
La page de garde qui s'incorpore à l'arrêt la désigne comme étant la : « SAS Leyton Risk Management anciennement Audit Chorus conseil », cette mention étant suivie de son adresse et du nom et des coordonnées de son représentant. Sa dénomination est exacte et complète.
Il n'y a ainsi aucune erreur matérielle dans la désignation de la société Leyton au dispositif de l'arrêt, qui ne comporte aucune ambigüité de nature à appeler rectification ou à susciter une difficulté d'exécution.
Les motifs de l'arrêt, page 2, énoncent « courant 2013, M. [M] [U] [N], qui avait fondé la SAS Audit Chorus Conseil (la société ACC) ayant pour activité principale l'indicateur d'affaires et l'audit d'assurance, dont il était l'unique actionnaire, et les représentants du groupe Leyton, dont M. [V] [B], spécialiste du conseil en entreprises pour l'optimisation des coûts en matière fiscale et sociale, se rapprochaient autour de divers projets de développements communs », puis page 3, « le même jour, M. [T] [J], alors consultant salarié de la société ACC, a acquis 3 % des titres constituant son capital ».
La page de garde de l'arrêt les désigne par leur état civil complet contenant leur prénom, suivi de leur adresse, du nom et des coordonnées de leurs représentants.
Dans la suite des motifs et le dispositif, MM. [U] [N] et [J] ont été désignés sous leur seul nom de famille.
Il n'y a donc aucune erreur matérielle dans leur désignation au dispositif de l'arrêt comme étant M. [U] [N] ou M. [J], qui est exempte de toute ambigüité.
La requête sera en conséquence rejetée.