MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la cession des parts sociales
La cour a relevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du protocole de cession en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 21 octobre 2025 par cette cour.
Par note en délibéré du 21 mai 2026, l'appelant soutient que la demande est irrecevable au motif qu'elle a été rejetée par l'arrêt définitif du 21 octobre 2025. Il souligne que les conditions de l'article 1355 du code civil sont réunies.
Par note en délibéré du 22 mai 2025, les intimés font observer que l'arrêt précité a également rejeté la demande de l'appelant et en déduisent que si la cour retient la fin de non-recevoir relative à la demande d'annulation du protocole de cession, elle devra également retenir qu'une fin de non-recevoir fait également obstacle à la demande de l'appelant déjà tranchée par l'arrêt du 22 mai 2025.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Par son arrêt du 21 octobre 2025, la présente cour a, dans le dispositif de sa décision :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] [I] et M. [S] [O] à payer à M. [X] la somme de 40 000 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- rejeté la demande en paiement de M. [X] ;
La cour a ainsi confirmé le jugement du 27 juin 2024 en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande d'annulation pour dol du contrat de cession des parts sociales de la société King Driver conclu le 22 août 2019 avec M. [X].
Or, les intimés forment dans la présente instance la même demande d'annulation de ce contrat de cession. Cette demande étant formée entre les mêmes parties avec des qualités identiques que celles qu'elles avaient dans la précédente instance, il en résulte que la demande d'annulation, d'ores et déjà tranchée par un arrêt irrévocable, est irrecevable.
Sur l'appel en garantie
Les intimés contestent dans leur note en délibéré la recevabilité de l'appel en garantie en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité de la présente cour du 21 octobre 2025.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Sur le fond, il fait valoir qu'aux termes du contrat de cession, les cessionnaires s'étaient engagés à reprendre « les cautionnements relatifs à la société » de sorte que le cautionnement 7 septembre 2018 au profit du crédit-bailleur leur a été transféré.
Il fait observer que la cour d'appel de Paris a retenu dans un arrêt 15 septembre 2006 (RG n° 05/14324) qu'un cessionnaire de droits sociaux qui s'est abstenu de faire le nécessaire pour se substituer au cédant dans sa qualité de caution, alors qu'il s'y était engagé, engage sa responsabilité contractuelle. Il souligne également à cet égard en outre que l'arrêt de la présente cour du 21 octobre 2025 a considéré que le « cédant caution » disposait d'un recours en garantie contre les cessionnaires promettants.
Contestant les motifs du jugement entrepris, il fait en outre valoir que selon l'article 13.4 du protocole de cession, les cessionnaires ont confirmé avoir reçu du cédant toutes les informations relatives aux crédits-baux en cours au sein de la société de sorte qu'il ne peut être conclu qu'en l'absence d'information au jour de la signature de la cession, les cessionnaires pouvaient légitimement penser qu'il n'existait aucun contrat en cours au sens de l'article 12 du contrat. Il en déduit que contrairement à ce que la cour avait retenu le 21 octobre 2025, les obligations garanties sont bien contractuellement définies.
Il ajoute que l'article 12 du contrat mettait à la charge des cessionnaires l'obligation de faire le nécessaire pour effectuer le transfert des crédits-baux et des cautionnements ; que le tribunal ne pouvait donc pas retenir qu'il lui appartenait d'obtenir l'accord du crédit-bailleur pour pouvoir dénoncer son engagement et que l'absence de sollicitation de sa part du créancier est indifférente à la responsabilité contractuelle des intimées qui n'ont entamé aucune démarche auprès du créancier.
Enfin, il prétend que, contrairement à ce que la présente cour avait retenu le 21 octobre 2025, l'article 13.2 du contrat stipule expressément une clause de substitution, de sorte que les intimés avaient accepté de se substituer à la caution initiale.
Les intimés soutiennent que le contrat ne permet pas de fonder une demande de garantie ; qu'il aurait dû être assorti d'une promesse de cession assortie d'une condition suspensive liée à la substitution préalable de la caution ; que l'appelant savait que le crédit-bailleur s'opposerait à la substitution de caution, raison pour laquelle il n'a pas conclu de promesse.
Ils ajoutent que le cautionnement étant un engagement intuitu personae, l'agrément du créancier à la substitution de la caution constituait un préalable indispensable. Ils font observer qu'aucune clause d'agrément de substitution n'est stipulée en l'espèce ; que l'appelant ne peut dès pas se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il ne peut se prévaloir des clauses litigieuses sans avoir obtenu l'accord du créancier.
Ils font valoir que l'appelant s'est dispensé d'attraire en cause M. [Z], leur cessionnaire, détenteur actuel de l'intégralité des parts sociales de la société King Driver à la suite d'un acte de cession du 28 février 2020, alors qu'à suivre sa thèse, ce nouvel acquéreur aurait dû être substitué à la caution.
Ils font observer qu'à supposer qu'ils soient substitués à l'appelant, ils n'ont jamais donné leur accord, faute de la mention manuscrite requise.
Enfin, ils exposent que l'appelant a multiplié à leur encontre des procédures judiciaires ; que par un arrêt du 21 octobre 2025, la présente cour, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 juin 2024 les ayant condamnés à garantir M.