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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 21 juillet 2026 — n° 24/06062

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le cédant de parts sociales est-il tenu de garantir le cessionnaire en cas de perte financière résultant de la découverte postérieure de dettes de la société, lorsque le cessionnaire a eu accès aux documents comptables avant la cession ?

Principe retenu

Le cessionnaire de parts sociales ne peut pas obtenir de garantie du cédant pour des dettes ou charges qui étaient apparentes dans les documents comptables mis à sa disposition avant la cession, s'il a eu le temps de les examiner et de les analyser. La simple découverte postérieure de ces éléments ne constitue pas un vice du consentement ni un manquement à l'obligation de délivrance.

Faits clés

  • Cession de la totalité des parts de la société King Driver par M. [X] aux consorts [O] le 22 août 2019
  • Les consorts [O] ont eu accès au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et aux documents de gestion avant la cession
  • La société King Driver fonctionnait essentiellement avec des crédits-baux, mentionnés dans les annexes des comptes sociaux
  • Les consorts [O] ont cessé de rembourser le crédit-bail à compter de décembre 2020
  • Les consorts [O] ont revendu les parts à un prix inférieur et ont demandé une indemnisation de 20 000 euros à M. [X]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 6 février 2019, la société CA Consumer Finance a donné en crédit-bail à la société King Driver une motocyclette Piaggio MP3 immatriculé FD 225 QT d'un montant de 9 500 euros payable en trente-six mensualités de 293, 90 euros. Le même jour, M. [X], président de la société King Driver, s'est porté caution solidaire de ses engagements. Le 22 août 2019, il a cédé à MM. [Y] et [S] [O] (les consorts [O]) la totalité du capital de la société King Driver à hauteur de la moitié chacun. A compter de décembre 2020, la société King Driver a cessé tout remboursement du crédit-bail. En 2021, la société CA Consumer Finance a résilié le crédit-bail et demandé à la société King Driver la restitution du véhicule et le paiement de la somme de 4 271, 43 euros. Les 27 et 28 janvier 2022, elle a respectivement assigné en paiement M. [X] et la société King Driver devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le 25 avril 2023, ce tribunal a condamné in solidum M. [X] et la société King Driver à payer à la société CA Consumer Finance la somme principale de 4 271,43 euros et à lui restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement. Les 1er et 11 avril 2022, M. [X] a assigné les consorts [O] en garantie devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le 28 mai 2024, ce tribunal a : - débouté M. [X] de sa demande de condamnation in solidum des consorts [O] ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné M. [N] [X] à payer à MM. [Y] et [S] [O] chacun la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux entiers dépens. Le 16 septembre 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 3 mars 2026, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes à son égard ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 mai 2024 en tous ses chefs de disposition ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum les consorts [O] à relever et garantir M. [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CA Consumer Finance par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 avril 2023 et en particulier en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [X] et la société King Driver à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 271, 43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 ; - condamné la société King Driver à restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule Piaggio MP3 immatriculé FD 225 QT sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; - condamné in solidum la société King Driver et M. [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société King Driver et M. [X] aux entiers dépens ; - condamner in solidum les consorts [O] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [O] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 27 février 2026, les consorts [O] demandent à la cour de : - débouter M. [X] de sa demande à leur encontre tendant à le garantir de la condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Consumer Finance ; En conséquence, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande de garantie in solidum sollicitée par M. [X] à l'encontre de consorts [O] ; A titre principal, - dire et juger que les agissements de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la cession des parts sociales La cour a relevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du protocole de cession en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 21 octobre 2025 par cette cour. Par note en délibéré du 21 mai 2026, l'appelant soutient que la demande est irrecevable au motif qu'elle a été rejetée par l'arrêt définitif du 21 octobre 2025. Il souligne que les conditions de l'article 1355 du code civil sont réunies. Par note en délibéré du 22 mai 2025, les intimés font observer que l'arrêt précité a également rejeté la demande de l'appelant et en déduisent que si la cour retient la fin de non-recevoir relative à la demande d'annulation du protocole de cession, elle devra également retenir qu'une fin de non-recevoir fait également obstacle à la demande de l'appelant déjà tranchée par l'arrêt du 22 mai 2025. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Par son arrêt du 21 octobre 2025, la présente cour a, dans le dispositif de sa décision :  - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] [I] et M. [S] [O] à payer à M. [X] la somme de 40 000 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, - rejeté la demande en paiement de M. [X] ; La cour a ainsi confirmé le jugement du 27 juin 2024 en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande d'annulation pour dol du contrat de cession des parts sociales de la société King Driver conclu le 22 août 2019 avec M. [X]. Or, les intimés forment dans la présente instance la même demande d'annulation de ce contrat de cession. Cette demande étant formée entre les mêmes parties avec des qualités identiques que celles qu'elles avaient dans la précédente instance, il en résulte que la demande d'annulation, d'ores et déjà tranchée par un arrêt irrévocable, est irrecevable. Sur l'appel en garantie Les intimés contestent dans leur note en délibéré la recevabilité de l'appel en garantie en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité de la présente cour du 21 octobre 2025. L'appelant ne conclut pas sur ce point. Sur le fond, il fait valoir qu'aux termes du contrat de cession, les cessionnaires s'étaient engagés à reprendre « les cautionnements relatifs à la société » de sorte que le cautionnement 7 septembre 2018 au profit du crédit-bailleur leur a été transféré. Il fait observer que la cour d'appel de Paris a retenu dans un arrêt 15 septembre 2006 (RG n° 05/14324) qu'un cessionnaire de droits sociaux qui s'est abstenu de faire le nécessaire pour se substituer au cédant dans sa qualité de caution, alors qu'il s'y était engagé, engage sa responsabilité contractuelle. Il souligne également à cet égard en outre que l'arrêt de la présente cour du 21 octobre 2025 a considéré que le « cédant caution » disposait d'un recours en garantie contre les cessionnaires promettants. Contestant les motifs du jugement entrepris, il fait en outre valoir que selon l'article 13.4 du protocole de cession, les cessionnaires ont confirmé avoir reçu du cédant toutes les informations relatives aux crédits-baux en cours au sein de la société de sorte qu'il ne peut être conclu qu'en l'absence d'information au jour de la signature de la cession, les cessionnaires pouvaient légitimement penser qu'il n'existait aucun contrat en cours au sens de l'article 12 du contrat. Il en déduit que contrairement à ce que la cour avait retenu le 21 octobre 2025, les obligations garanties sont bien contractuellement définies. Il ajoute que l'article 12 du contrat mettait à la charge des cessionnaires l'obligation de faire le nécessaire pour effectuer le transfert des crédits-baux et des cautionnements ; que le tribunal ne pouvait donc pas retenir qu'il lui appartenait d'obtenir l'accord du crédit-bailleur pour pouvoir dénoncer son engagement et que l'absence de sollicitation de sa part du créancier est indifférente à la responsabilité contractuelle des intimées qui n'ont entamé aucune démarche auprès du créancier. Enfin, il prétend que, contrairement à ce que la présente cour avait retenu le 21 octobre 2025, l'article 13.2 du contrat stipule expressément une clause de substitution, de sorte que les intimés avaient accepté de se substituer à la caution initiale. Les intimés soutiennent que le contrat ne permet pas de fonder une demande de garantie ; qu'il aurait dû être assorti d'une promesse de cession assortie d'une condition suspensive liée à la substitution préalable de la caution ; que l'appelant savait que le crédit-bailleur s'opposerait à la substitution de caution, raison pour laquelle il n'a pas conclu de promesse. Ils ajoutent que le cautionnement étant un engagement intuitu personae, l'agrément du créancier à la substitution de la caution constituait un préalable indispensable. Ils font observer qu'aucune clause d'agrément de substitution n'est stipulée en l'espèce ; que l'appelant ne peut dès pas se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il ne peut se prévaloir des clauses litigieuses sans avoir obtenu l'accord du créancier. Ils font valoir que l'appelant s'est dispensé d'attraire en cause M. [Z], leur cessionnaire, détenteur actuel de l'intégralité des parts sociales de la société King Driver à la suite d'un acte de cession du 28 février 2020, alors qu'à suivre sa thèse, ce nouvel acquéreur aurait dû être substitué à la caution. Ils font observer qu'à supposer qu'ils soient substitués à l'appelant, ils n'ont jamais donné leur accord, faute de la mention manuscrite requise. Enfin, ils exposent que l'appelant a multiplié à leur encontre des procédures judiciaires ; que par un arrêt du 21 octobre 2025, la présente cour, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 juin 2024 les ayant condamnés à garantir M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Déclare irrecevable la demande d'annulation du protocole de cession conclu le 22 août 2019 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si j'achète des parts sociales et que je découvre après que la société a des dettes ?
Dans cette affaire, le cessionnaire a été débouté de sa demande d'indemnisation car il avait eu accès aux documents comptables avant la cession, notamment le bilan et les annexes qui mentionnaient les crédits-baux. La cour a estimé qu'il ne pouvait pas prétendre avoir découvert après la cession des éléments qui étaient apparents dans les comptes.
Puis-je demander une indemnisation au vendeur si la société a des dettes cachées ?
Oui, si les dettes étaient réellement cachées et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance ou a commis un dol. Cependant, si les dettes étaient visibles dans les documents comptables mis à votre disposition, comme dans cette affaire, la demande sera rejetée.
Le vendeur de parts sociales est-il responsable des dettes de la société ?
En principe, le vendeur n'est pas responsable des dettes de la société après la cession, sauf s'il a garanti le passif ou s'il a commis une faute (dol, réticence). Dans cette affaire, la cour a confirmé que le vendeur n'était pas tenu de garantir les dettes qui étaient connues ou connaissables via les comptes.
J'ai acheté des parts d'une société qui avait des crédits-baux non remboursés, puis-je me retourner contre le vendeur ?
Si les crédits-baux étaient mentionnés dans les annexes des comptes sociaux et que vous avez eu accès à ces documents avant la cession, vous ne pouvez pas vous retourner contre le vendeur. C'est ce qui a été jugé dans cette affaire : les cessionnaires avaient consulté le bilan et les annexes, donc ils étaient informés.
Qu'est-ce que la garantie dans une cession de parts sociales ?
La garantie dans une cession de parts sociales peut être légale (garantie d'éviction, garantie des vices cachés) ou conventionnelle (garantie d'actif et de passif). Dans cette affaire, la demande de garantie a été rejetée car les cessionnaires avaient eu accès aux informations comptables, ce qui excluait tout vice caché.
Comment prouver que le vendeur m'a caché des informations lors de la vente de parts ?
Il faut démontrer que le vendeur avait connaissance d'un élément et qu'il a délibérément omis de le révéler, et que cette omission a déterminé votre consentement. Dans cette affaire, la preuve n'a pas été rapportée car les informations étaient dans les comptes.
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