SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Contrairement à ce que soutient M. [F] [Z], le préfet du Val d'Oise a bien mentionné dans sa requête la menace à l'ordre public que représente M. [F] [Z] en raison de son placement en rétention pour des faits de vol aggravé en réunion et pour être connu défavorablement des services de police pour des faits d'agression sexuelle, détention de stupéfiants, violence par personne en état d'ivresse, port d'arme de catégorie [Etablissement 1] et rébellion.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [F] [Z], a été placé en garde à vue pour les faits de vol en réunion par escalade dans un entrepôt le 19 mai 2026, que ce dernier est connu sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'agression sexuelle, et sur le traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de violence par une personne en état d'ivresse suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion.
Il ressort de ces éléments que M. [F] [Z], est connu défavorablement des services de police.
Même s'il n'est certes pas établi que M. [F] [Z], a fait l'objet d'une condamnation pénale, il ressort de ces éléments que M. [F] [Z], est connu défavorablement des services de police.
Aussi, c'est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a retenu que la situation de M. [F] [Z] constituait une menace pour l'ordre public permettant la prolongation de la rétention administrative de ce dernier.
Il sera observé en outre que M. [F] [Z] n'a pas respecté les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour des 15 septembre 2023 et 20 mai 2025 qui lui ont été notifiés.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Il ressort des pièces de la procédure que l'obstacle à l'éloignement a résulté seulement de l'impossibilité d'obtenir à temps un laisser passer consulaire délivré par les autorités marocaines, tandis qu'un vol de retour était programmé pour le 15 juillet 2026, cette circonstance n'étant pas imputable à la préfecture.
Contrairement à ce que soutient M. [F] [Z], il n'est pas établi au regard des pièces du dossier que l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de la mesure d'éloignement de ce dernier n'a pas été communiqué au consulat marocain, ce dernier n'ayant fait aucune demande complémentaire en ce sens lors de la dernière relance que la préfecture lui adressait le 13 juillet 2026.
Le moyen sera rejeté.