SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
Sur la demande de nullité de l'acte d'appel
Dans le cas présent, contrairement à ce qu'indique le préfet, l'article 93 du code de procédure civile ne prévoit pas que l'ensemble des alias de la personne retenue figure sur l'acte d'appel.
De plus, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Pour voir annuler l'acte d'appel, le préfet invoque le grief de ne pas pouvoir satisfaire aux exigences de la loi, du fait de l'absence de mention de l'autre nom utilisé lors de la garde à vue, de M. [L] [X], et notamment explique qu'il ne peut pas faire preuve de diligence au sens de l'article L 741-3 du Ceseda, pour assurer dans les meilleurs délais l'éloignement de l'intéressé.
Pour autant, seul le nom de M. [L] [X] est retenu dans les décisions administratives et non pas celle de M. [O] [P] né le 18/10/1990, dont la copie d'une demande d'asile a été retrouvée sur lui lors de son interpellation.
Ainsi, il ne peut être reproché à l'appelant, sous le nom de [L] [X], de contester les décisions administratives prises au nom de M. [L] [X], celles-ci ne mentionnant aucun alias, ni même l'ordonnance de maintien en rétention administrative du 19 juillet 2026.
La demande de nullité est donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de justification de l'identité de l'intéressé
Le préfet fait valoir que l'exigence de justification de l'identité de la personne agissant en justice poursuit quatre objectifs (assurer la sécurité juridique en identifiant sans ambiguïté la partie à l'instance ce qui conditionne l'opposabilité des décisions et la bonne exécution des jugements, la garantie de la loyauté des débats et la protection des droits de la défense en permettant à la partie adverse de connaitre l'auteur d'une prétention et d'organiser sa défense en conséquence, et la prévention de la fraude, des usurpations d'identité et les actions intentées par des personnes dépourvue de qualité à agir ou de pouvoir, ce qui protège l'intégrité du procès et enfin, elle permet au juge d'exercer son office en toute connaissance de cause en vérifiant les conditions de recevabilité de l'action). Il considère insuffisante la déclaration de l'appelant, en ce qu'il estime que ce dernier ne justifie pas de son identité.
Mais il résulte en l'espèce que l'intéressé, une fois dégrisé lors de sa garde à vue a donné lors de son audition une identité correspondant au fichier des empreintes digitales, et qu'il a dit que la première identité donnée correspond à celle d'un de ses amis. Que par ailleurs l'identité [L] [X] a été ensuite exclusivement donnée et non contestée, pour la fin de la garde à vue en présence d'un interprète, et en rétention administrative, quand bien même cette utilisation n'emporte pas reconnaissance de cette identité que seules des autorités consulaires pourraient être à même d'effectuer, à la demande de l'administration.
Ainsi, faute d'autres éléments permettant de considérer que la personne retenue ne prouve pas son identité, alors qu'elle a été privée de liberté pour pouvoir justifier son identité depuis son interpellation, le moyen d'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir sera rejeté.
Enfin, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que « le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
M. [L] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre.
Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge.
Or, la requête de l'autorité administrative saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une mesure de rétention doit, en vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA, être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Aux termes de cet article : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Par ailleurs, l'article L.743-9 dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
En outre, selon l'article 1 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention prévu à l'ancien article L.553-1 et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L.