Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête
M.[F] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.
Sur le défaut de diligences de l'administration
M.[F] rappelle que dans son ordonnance en date du 19 juillet 2026, le juge de première instance affirme que : « de nombreuses relances sont justifiées la dernière en date du 8 juillet 2026».
La dernière relance envers les autorités consulaires algériennes de la part de l'administration date du 8 juillet 2026 soit il y a plus de 10 jours. Depuis cette date aucune relance n'a été faite par l'administration.
La préfecture rappelle que les relances ne sont pas nécessaires en ce qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères.
M.[F] mentionne qu'il a quitté le territoire et s'est installé au Luxembourg depuis 8 ou 9 mois.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il est justifié en procédure tant de la saisine initiale des autorités consulaires étrangères que des relances faites à plusieurs reprises, outre la réponse des autorités algériennes s'enquérant de l'épuisement des voies de recours de M.[F] contre la mesure d'éloignement.
Les relances ne sont nullement obligatoires pour l'administration, dans la mesure où elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Par ailleurs, l'administration n'est pas responsable de l'absence de délivrance du laissez-passer par les autorités saisies. En l'état, l'ensemble des diligences utiles a été réalisé.
Le moyen est écarté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
M.[F] précise dans son acte d'appel que dans son ordonnance, le magistrat du siège du tribunal judiciaire affirme que : « la mesure d'éloignement est en cours d'exécution au vu des diligences effectuées ». En l'espèce, il n'y a pas eu de reconnaissance ou de délivrance d'un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes depuis le début de mon placement en rétention, le 19 juin 2026. De plus, l'administration répond de manière négative aux sollicitations des autorités consulaires algériennes. Ainsi il n'existe aucune perspective d'éloignement durant le temps restant de la rétention.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont pas rejeté la demande et en outre, ont échangé avec le CRA pour connaître l'état du dossier de M.[F] sur les recours éventuels contre les mesures d'éloignement. Le CRA a confirmé que l'ensemble des voies de recours étaient épuisées.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M.[F], au regard des diligences entreprises par l'administration et des échanges existant avec les autorités algériennes, il existe des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de l'appelant.
Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [C] [P] [F] contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 aout 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juillet 2026 à 11h22 ;