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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juillet 2026 — n° 26/00763

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle effectué des diligences suffisantes pour l'éloignement d'un étranger en rétention, lorsque celui-ci conteste sa nationalité et que les autorités consulaires ne répondent pas ?

Principe retenu

L'administration doit effectuer des diligences suffisantes pour permettre l'éloignement de l'étranger en rétention. L'absence de réponse des autorités consulaires étrangères, valablement saisies et régulièrement relancées, ne peut être reprochée à l'administration, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur elles. En l'absence de refus de reconnaissance de nationalité, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Faits clés

  • Mme [N] [B] est placée en rétention administrative depuis le 19 juillet 2026.
  • Elle se déclare de nationalité italienne, née en Italie, et fournit un acte de naissance.
  • L'administration a saisi le consulat macédonien, qui n'a pas répondu depuis plus de trois mois.
  • L'administration n'a pas effectué de démarches auprès du consulat italien pour vérifier sa nationalité.
  • Une nouvelle pièce (acte de naissance) a été transmise aux autorités macédoniennes.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 2ème prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTBY ETRANGER : Mme [N] [B] née le 27 Octobre 2005 à [Localité 1] de nationalité Macédonienne Se disant être née en Italie et de nationnalité italienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 juillet 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [K] [X]; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [B] interjeté par courriel du 21 juillet 2026 à 09h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés : - Mme [N] [B], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [K] DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jérôme CARRIERE et Mme [N] [B], ont présenté leurs observations ; M. [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [N] [B], a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'irrégularité de la requête : Mme [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégants de signature. Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.   Sur le défaut de diligences de l'administration : Mme [B] mentionne que dans son ordonnance en date du 20 juillet 2026, le juge de première instance affirme qu'il y a lieu de considérer que les diligences effectuées par l'administration ne peuvent être qualifiées d'insuffisantes. En l'espèce, les demandes auprès du consulat macédonien sont restées sont réponse, et ce depuis plus de trois mois. En effet, elle maintient depuis son arrivée en rétention d'être uniquement de nationalité italienne car elle est née dans ce pays et en justifie par son acte de naissance. En n'effectuant aucune démarche auprès du consulat italien afin de confirmer sa nationalité, l'administration n'effectue pas les diligences nécessaires. Par ailleurs, l'administration n'a pas répondu à ses obligations en n'organisant pas de rencontre avec le consul macédonien. Rencontrer ce dernier aurait permis de démontrer qu'elle n'est pas pas de nationalité macédonienne. La préfecture rappelle qu'il s'agit d'une seconde prolongation, que Mme [B] ne présente pas de passeport ni de preuve de son identité. L'administration fait ce qu'il faut pour identifier l'intéressée. Aucun élément ne permet de dire que l'acte de naissance qu'elle produit est authentique. Il est demandé la confirmation de la décision. Mme [B] mentionne qu'elle a reçu il y a trois semaines l'acte de naissance italien. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il ressort des pièces en possession de l'administration que Mme [B] est née en Macédoine du Nord, un acte de naissance figurant en procédure. L'ensemble des éléments, en particulier judiciaires, relatifs à Mme [B] (casier judiciaire, fiche pénale) fait mention d'une nationalité macédonienne et d'une naissance en Macédoine du Nord. Mme [B] produit à hauteur de cour un acte de naissance en Italie. Il est reproché à l'administration de ne pas avoir entamé de diligences envers ce pays alors même que l'appelante ne démontre pas avoir transmis ce document à la préfecture pour permettre toute démarche utile. Au contraire, il ressort que c'est la préfecture qui doit se substituer à Mme [B] pour rechercher et transmettre un acte de naissance aux autorités macédoniennes suite au refus de reconnaissance par ces dernières. Par ailleurs, ainsi que le précise le premier juge, Mme [B] n'est pas en état de démontrer l'authenticité de cet acte de naissance italien alors qu'elle en fait mention pour la première fois au cours de la procédure. Il s'en déduit ainsi que l'a fait le premier juge que les diligences faites par l'administration envers la Macédoine ne peuvent être qualifiées d'insuffisantes. Le moyen est écarté. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Mme [B] souligne que selon les dispositions de la convention bilatérale entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier du 12 décembre 2007, lorsqu'aucun document ne permet d'établir la nationalité d'un individu, les autorités consulaires de Macédoine sont tenues d'organiser une audition consulaire sans délai et au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la saisine. Dans son ordonnance, le magistrat du siège du tribunal judiciaire affirme que : « faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ». En l'espèce, l'administration française a débuté ses démarches le 24 avril 2026, soit deux mois avant mon arrivée au centre de rétention. L'administration n'a récupéré et transmis son acte de naissance que le 10 juin 2026. Aucun laisser-passer n'a été délivré et ce, malgré les relances. Au vu du délai de 3 jours établi par la convention bilatérale, il n'existe aucune perspective d'audition et, in fine, de perspective raisonnable d'éloignement. Par ailleurs, l'administration n'a pas répondu à ses obligations. Rencontrer le consul macédonien aurait permis de démontrer qu'elle n'est pas de nationalité macédonienne. En l'absence de perspective raisonnable d'éloignement la concernant, son maintien en rétention viole les dispositions de l'article 15-4 de la directive « retour », ainsi que l'article L741-3 du CESEDA. L'ordonnance sera infirmée et sa libération prononcée. La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que tout est fait pour permettre l'éloignement de l'intéressée. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. La préfecture justifie avoir adressé en temps utile la demande de laisser-passer consulaire et avoir effectué d'autres démarches suite à la réponse des autorités macédoniennes sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer, notamment en recherchant et en transmettant un acte de naissance de Mme [B]. Les relances sont par ailleurs effectuées afin de limiter le temps de rétention. En tout état de cause, l'absence de réponse des autorités étrangères macédoniennes valablement saisies et régulièrement relancées ne peut être reproché à l'administration dès lors que cette dernière n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En outre en l'absence de refus de reconnaissance des autorités macédoniennes, il ne peut être considéré qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans le délai de la rétention, d'autant plus qu'une nouvelle pièce a été transmises aux autorités saisies. Le moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée.  PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [B] contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 aout 2026 inclus CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 juillet 2026 à 10h21 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 Juillet 2026 à 15h15 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTBY Mme [N] [B] contre M. [I] L'[E] Ordonnnance notifiée le 21 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [N] [B] et son conseil, M. [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

L'administration doit-elle faire des démarches auprès du consulat du pays dont je prétends avoir la nationalité ?
Oui, l'administration doit effectuer des diligences suffisantes pour permettre l'éloignement. En l'espèce, elle a saisi le consulat macédonien, mais n'a pas fait de démarches auprès du consulat italien, ce qui a été contesté. Cependant, la cour a jugé que les diligences étaient suffisantes car l'administration avait saisi les autorités macédoniennes et les avait relancées.
L'absence de réponse du consulat peut-elle justifier une prolongation de rétention ?
Oui, l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères, valablement saisies et régulièrement relancées, ne peut être reprochée à l'administration. En l'absence de refus de reconnaissance de nationalité, il existe des perspectives d'éloignement, ce qui justifie la prolongation.
Que faire si l'administration ne fait pas assez pour organiser mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation de la rétention en faisant valoir l'insuffisance des diligences. Dans cette affaire, la cour a examiné les démarches effectuées et a estimé qu'elles étaient suffisantes, malgré l'absence de réponse du consulat macédonien.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable.
Quels sont mes droits en rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé de vos droits, et de contester les décisions. Dans cette affaire, l'appelante a été assistée par un avocat commis d'office et a pu présenter ses observations.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas les démarches nécessaires ?
Si l'administration ne fait pas de diligences suffisantes, vous pouvez demander la mainlevée de la rétention. Cependant, dans cette affaire, la cour a jugé que les diligences étaient suffisantes, donc la rétention a été maintenue.
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