Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête :
Mme [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégants de signature.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Mme [B] mentionne que dans son ordonnance en date du 20 juillet 2026, le juge de première instance affirme qu'il y a lieu de considérer que les diligences effectuées par l'administration ne peuvent être qualifiées d'insuffisantes. En l'espèce, les demandes auprès du consulat macédonien sont restées sont réponse, et ce depuis plus de trois mois. En effet, elle maintient depuis son arrivée en rétention d'être uniquement de nationalité italienne car elle est née dans ce pays et en justifie par son acte de naissance. En n'effectuant aucune démarche auprès du consulat italien afin de confirmer sa nationalité, l'administration n'effectue pas les diligences nécessaires.
Par ailleurs, l'administration n'a pas répondu à ses obligations en n'organisant pas de rencontre avec le consul macédonien. Rencontrer ce dernier aurait permis de démontrer qu'elle n'est pas pas de nationalité macédonienne.
La préfecture rappelle qu'il s'agit d'une seconde prolongation, que Mme [B] ne présente pas de passeport ni de preuve de son identité. L'administration fait ce qu'il faut pour identifier l'intéressée. Aucun élément ne permet de dire que l'acte de naissance qu'elle produit est authentique. Il est demandé la confirmation de la décision.
Mme [B] mentionne qu'elle a reçu il y a trois semaines l'acte de naissance italien.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort des pièces en possession de l'administration que Mme [B] est née en Macédoine du Nord, un acte de naissance figurant en procédure. L'ensemble des éléments, en particulier judiciaires, relatifs à Mme [B] (casier judiciaire, fiche pénale) fait mention d'une nationalité macédonienne et d'une naissance en Macédoine du Nord.
Mme [B] produit à hauteur de cour un acte de naissance en Italie. Il est reproché à l'administration de ne pas avoir entamé de diligences envers ce pays alors même que l'appelante ne démontre pas avoir transmis ce document à la préfecture pour permettre toute démarche utile. Au contraire, il ressort que c'est la préfecture qui doit se substituer à Mme [B] pour rechercher et transmettre un acte de naissance aux autorités macédoniennes suite au refus de reconnaissance par ces dernières.
Par ailleurs, ainsi que le précise le premier juge, Mme [B] n'est pas en état de démontrer l'authenticité de cet acte de naissance italien alors qu'elle en fait mention pour la première fois au cours de la procédure.
Il s'en déduit ainsi que l'a fait le premier juge que les diligences faites par l'administration envers la Macédoine ne peuvent être qualifiées d'insuffisantes.
Le moyen est écarté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Mme [B] souligne que selon les dispositions de la convention bilatérale entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier du 12 décembre 2007, lorsqu'aucun document ne permet d'établir la nationalité d'un individu, les autorités consulaires de Macédoine sont tenues d'organiser une audition consulaire sans délai et au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la saisine.
Dans son ordonnance, le magistrat du siège du tribunal judiciaire affirme que : « faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ». En l'espèce, l'administration française a débuté ses démarches le 24 avril 2026, soit deux mois avant mon arrivée au centre de rétention. L'administration n'a récupéré et transmis son acte de naissance que le 10 juin 2026. Aucun laisser-passer n'a été délivré et ce, malgré les relances. Au vu du délai de 3 jours établi par la convention bilatérale, il n'existe aucune perspective d'audition et, in fine, de perspective raisonnable d'éloignement. Par ailleurs, l'administration n'a pas répondu à ses obligations. Rencontrer le consul macédonien aurait permis de démontrer qu'elle n'est pas de nationalité macédonienne. En l'absence de perspective raisonnable d'éloignement la concernant, son maintien en rétention viole les dispositions de l'article 15-4 de la directive « retour », ainsi que l'article L741-3 du CESEDA. L'ordonnance sera infirmée et sa libération prononcée.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que tout est fait pour permettre l'éloignement de l'intéressée.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
La préfecture justifie avoir adressé en temps utile la demande de laisser-passer consulaire et avoir effectué d'autres démarches suite à la réponse des autorités macédoniennes sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer, notamment en recherchant et en transmettant un acte de naissance de Mme [B]. Les relances sont par ailleurs effectuées afin de limiter le temps de rétention.
En tout état de cause, l'absence de réponse des autorités étrangères macédoniennes valablement saisies et régulièrement relancées ne peut être reproché à l'administration dès lors que cette dernière n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En outre en l'absence de refus de reconnaissance des autorités macédoniennes, il ne peut être considéré qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans le délai de la rétention, d'autant plus qu'une nouvelle pièce a été transmises aux autorités saisies.
Le moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [B] contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 aout 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 juillet 2026 à 10h21 ;