Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête :
M.[Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.
Sur l'irrecevabilité de la requête au regard de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé
M.[Y] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et précise pas les informations prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. Or, ce registre ne faisait notamment aucune mention de son placement en cellule d'isolement intervenu le 27 mai 2026. En effet, le 27 mai 2026 à 16 h 50, il a été placé en cellule d'isolement et n'en est sorti que le 28 mai 2026 à 17 h 15, soit une durée de plus de vingt-quatre heures. Par ailleurs, il a de nouveau été placé en cellule d'isolement le 15 juillet 2026 à 10 h 25, avant d'en sortir le 16 juillet 2026 à 15 h 05. De plus, cet isolement est intervenu alors qu'il présente un état de vulnérabilité particulier puisqu'il est épileptique.
La saisine est dès lors irrecevable.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R-743-2 du même code complète qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
La première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé en date du 4 Septembre 2024, (pourvoi n° 23-13.106), au visa des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA que:
« 5. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
6. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
7. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
8. Pour prolonger la rétention administrative de M. [W], l'ordonnance retient qu'aucune copie du registre actualisé n'est nécessaire dans la mesure où figurent au dossier suffisamment de pièces permettant le contrôle de l'exercice des droits de l'étranger.
9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. »
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention est faite le 19 juillet 2026 par la préfecture de l'Aube.
Le registre joint fait mention des deux placements en chambre de mise à l'écart de M.[Y] en dates des 27 mai et 15 juillet 2026, les date et heure d'entrée et de sortie, les date et heure d'avis au parquet.
Un certificat médical en date du 15 juillet 2026 est par ailleurs joint à la procédure mentionnant que l'état de santé de M.[Y] ne présente pas d'incompatibilité avec le maintient en isolement.
Le registre est donc parfaitement actualisé et le moyen est écarté. La requête en prolongation est recevable.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
M.[Y] indique qu'il est atteint d'épilepsie et suit un traitement au quotidien. Depuis son placement en rétention, il a été victime d'une crise d'épilepsie sans être conduit à l'hôpital pour une prise en charge médicale. Il existe un réel risque pour sa santé, des crises d'épilepsie peuvent survenir à tout moment.
La préfecture soutient que la question de la vulnérabilité de M.[Y] a déjà été écartée par les précédentes décisions rendues, s'agissant d'une requête en troisième prolongation. Aucun document médical ne conclut à l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M.[Y].
M.[Y] mentionne que ça ne lui convient pas d'être en rétention par rapport à son état de santé. Il voyait le psychiatre qui a produit le certificat médical avant son incarcération.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats et en particulier le dernier avis du médecin de l'OFII attestent que M.[Y] est suivi pour une pathologie nécessitant un suivi médical continu, il est souligné que l'interruption ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé est compatible avecun voyage vers le pays de renvoi.
En outre, aucun certificat n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.