MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en restitution des fonds
Les appelants soutiennent que les huit virements instantanés litigieux ne peuvent être regardés comme des opérations autorisées, Mme [O] [J] n'ayant jamais consenti à transférer des fonds à des fraudeurs, mais ayant agi sous l'emprise de man'uvres frauduleuses d'un tiers se présentant comme appartenant au service anti-fraude de la banque. Ils font valoir qu'elle a immédiatement réagi après le premier contact suspect, qu'elle a fait opposition à ses moyens de paiement, que les bénéficiaires des virements n'avaient jamais été validés par eux, et qu'aucune négligence grave ne peut être retenue, compte tenu notamment de son état de santé et du caractère élaboré de la fraude.
La banque réplique que le régime spécial des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier est seul applicable, que les virements ont été réalisés au moyen des identifiants personnels de Mme [O] [J] et validés par un dispositif d'authentification conforme, qu'aucune déficience technique n'est établie, et que les circonstances de l'espèce caractérisent une négligence grave de l'utilisatrice, laquelle a communiqué des éléments personnels à un tiers non identifié puis a validé, au profit de bénéficiaires inconnus, huit virements instantanés dans un contexte objectivement suspect.
Il résulte des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse le payeur, sauf à établir, notamment, que les pertes résultent d'un agissement frauduleux de l'utilisateur ou de ce que celui-ci n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en matière de préservation de ses données de sécurité personnalisées.
Selon l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir que l'opération a été autorisée ou que l'utilisateur a commis une négligence grave.
En l'espèce, les virements litigieux doivent être appréhendés comme des opérations de paiement non autorisées, dès lors qu'ils procèdent d'une fraude et que Mme [O] [J] n'a pas entendu transférer ses fonds au bénéfice réel des tiers fraudeurs. Il n'en demeure pas moins que le remboursement sollicité peut être écarté si la banque rapporte la preuve d'une négligence grave de l'utilisatrice.
Il ressort de la plainte déposée par Mme [O] [J] que, le vendredi 18 février 2022, elle a reçu un SMS puis un appel téléphonique d'un tiers lui indiquant que sa carte Vitale arrivait à expiration et lui demandant ses coordonnées bancaires afin de régler les frais d'envoi d'une nouvelle carte. Elle a déclaré avoir communiqué ces éléments, puis, ayant conçu un doute sur l'identité de son interlocuteur, avoir contacté sa banque afin de faire opposition à sa carte bancaire.
Il résulte encore de cette plainte que, le lendemain, samedi 19 février 2022, Mme [J] a été contactée par un nouvel interlocuteur, depuis un numéro de téléphone portable, lequel s'est présenté comme appartenant au service des fraudes de la banque. Elle a indiqué que ce tiers lui avait demandé d'effectuer des virements depuis son livret A vers son compte courant, avant que ne soient réalisés huit virements instantanés au profit de comptes tiers inconnus, pour un montant total de 11 500 euros.
La banque justifie que ces opérations ont été saisies par internet mobile et authentifiées au moyen des données et dispositifs personnels de Mme [O] [J]. Les appelants ne produisent aucun élément technique de nature à établir que les opérations auraient été affectées par une déficience du système bancaire ou qu'un tiers aurait pu, sans intervention active de Mme [O] [J], contourner le dispositif d'authentification.
Les circonstances de l'espèce excèdent l'erreur excusable. Mme [O] [J] avait été alertée, dès la veille, par un premier contact suspect, au point d'appeler sa banque pour faire opposition à sa carte. Elle a néanmoins, le lendemain, un samedi après-midi, donné suite aux instructions d'un interlocuteur inconnu utilisant un numéro de téléphone portable et lui demandant d'effectuer des opérations sans cohérence bancaire apparente, consistant d'abord à déplacer 12 000 euros de son livret A vers son compte courant, puis à valider des virements instantanés successifs au profit de bénéficiaires tiers non identifiés.
La répétition de huit virements instantanés, leur destination vers des comptes inconnus, l'absence de toute relation établie avec les bénéficiaires, l'intervention d'un prétendu service anti-fraude hors des conditions habituelles d'échange avec l'agence, ainsi que le fait que Mme [O] [J] avait déjà conçu un doute sérieux la veille, constituaient un faisceau d'indices manifestes qui devait la conduire à interrompre les opérations et à vérifier l'identité de son interlocuteur par un canal sûr.
L'état de santé invoqué par les appelants ne suffit pas, en l'état des pièces produites, à établir que Mme [O] [J] aurait été privée de discernement au moment précis des opérations litigieuses ou que la banque en aurait été informée. Il n'est pas davantage démontré que la banque aurait eu connaissance, avant l'exécution des virements, d'une vulnérabilité particulière imposant une mesure spécifique de blocage. Il convient de rappeler que selon les déclarations Mme [O] [J] devant les enquêteurs, son époux était présent au domicile et à ses côtés lorsqu'elle a autorisé les opérations litigieuses, de sorte que sa vigilance peut également être interrogée.
Il s'ensuit que la banque rapporte la preuve d'une négligence grave de Mme [O] [J], au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, en lien direct avec les pertes subies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de remboursement de la somme de 11 500 euros, ainsi que de leurs demandes accessoires tendant à l'application des majorations prévues par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier et à l'extourne des frais, agios, commissions et intérêts prétendument générés par la fraude.
Sur les demandes subsidiaires en dommages et intérêts
Les appelants soutiennent subsidiairement que la banque a manqué à son obligation de vigilance, les opérations litigieuses présentant, selon eux, des anomalies apparentes tenant à leur montant, à leur fréquence, à leur caractère inhabituel et à leur destination vers des tiers inconnus. Ils lui reprochent en outre de ne pas avoir suffisamment réagi après les alertes données par ses clients et de ne pas avoir immédiatement mis en 'uvre un rappel des fonds.
La banque oppose qu'elle était tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, que les virements étaient authentifiés et ne présentaient pas, pour elle, d'anomalie apparente justifiant un refus d'exécution, et qu'elle a sollicité un retour des fonds dès le dépôt de plainte, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son courrier du 24 mai 2022, sans que cette démarche ait pu aboutir favorablement.
Il convient de distinguer les obligations de la banque selon qu'elle est recherchée en qualité de prestataire de services de paiement, au titre de l'exécution d'opérations de paiement prétendument non autorisées, ou en qualité de teneur de compte, au titre d'un manquement distinct à ses obligations générales de vigilance.
En sa qualité de prestataire de services de paiement, la banque est soumise au régime spécial des articles L.