MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Or, cette condition n'est nullement démontrée : M. [L] ne conteste pas disposer des fonds correspondant au montant de la condamnation, dont il convient de rappeler qu'elle est inférieure à 15.000 €, en ce compris le montant alloué en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] expose à cet égard que « le fait qu'il dispose des fonds permettant de payer le prix est une circonstance indifférente à l'appréciation de conséquences manifestement excessives », mais il allègue au titre des conséquences manifestement excessives qu'il « serait inéquitable et manifestement excessif qu'il soit contraint de payer le prix intégral d'un engin qui est impropre à son utilisation, et ce alors même que l'entreprise conclut avoir proposé la résolution de la vente. »
Cependant, ce moyen procède d'une confusion entre la condition tenant aux conséquences manifestement excessives et celle tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation. Les conséquences manifestement excessives ne peuvent être caractérisées en considération de la critique juridique portée au jugement ; elles ne procèdent que d'une seule question tenant au point de savoir si la partie condamnée est en mesure, sans difficulté particulièrement grave, de régler le montant de la condamnation ou si la partie bénéficiaire de ladite condamnation est en mesure de représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel. En revanche, ces conséquences ne résultent pas de ce que le règlement en question serait « inéquitable et manifestement excessif », pour reprendre l'expression de M. [L], en considération de la critique qui est portée au jugement.
Par ailleurs, ciblant cette fois-ci plus justement les conséquences manifestement excessives, M. [L] expose que la société BCD Global pourrait ne pas être en mesure de représenter les fonds, en se fondant à cet égard sur un courriel qui lui a été adressé le 25 mars 2024, courriel dans lequel le gérant de la société BCD Global indiquait à M. [L] qu'il n'était pas en mesure de lui faire une quelconque remise « car nous sommes endettés à hauteur de 1,1 € auprès des banques chinoises ». Il ne saurait être tiré de cette considération vague, formulée dans le cadre d'une démarche commerciale pour justifier le rejet d'une demande de remise, que la société BCD Global ne serait pas en mesure de représenter la somme, qui demeure modique, ainsi qu'il a été indiqué puisqu'elle est inférieure à 15.000 €. En effet, les éléments financiers produits à cet égard par la société BCD Global sont de nature à évacuer ce risque puisque le chiffre d'affaires a considérablement augmenté entre l'exercice 2024 et l'exercice suivant, en passant de 828.587 € hors taxes à 2.607.519 € hors taxes, soit une progression de plus de 300 %, le résultat d'exploitation ainsi que le résultat net de l'exercice étant eux-mêmes en augmentation, le résultat net de l'exercice pour l'année 2025 s'élevant à 69.582 €.
En rapportant ces chiffres au montant de la condamnation, il ne peut être sérieusement soutenu que la société BCD Global présente un risque avéré de défaut de restitution de la somme en cause en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel. Au demeurant, M. [L] n'a pas demandé à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire tenant à une consignation de la somme faisant l'objet de la condamnation.
Dès lors, M. [L] ne caractérise pas la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande en arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.