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Cour d'appel, référés civils, 21 juillet 2026 — n° 26/03213

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il autoriser un débiteur condamné à consigner les sommes dues pour se prémunir d'un risque de non-restitution en cas d'infirmation du jugement ?

Principe retenu

La consignation peut être ordonnée en référé si le débiteur justifie d'un risque sérieux de non-restitution en cas d'infirmation. Ce risque doit être étayé par des éléments concrets ; l'existence de voies d'exécution forcée suffisantes exclut la consignation.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 mai 2026 condamnant la banque à rembourser 20 000 euros à M. [L]
  • Appel interjeté par la banque le 29 mai 2026
  • Demande de consignation des sommes entre les mains d'un séquestre
  • M. [L] perçoit une retraite de 1 876 € par mois et des revenus d'intérim d'environ 1 916 € par mois
  • M. [L] est propriétaire d'une maison d'une valeur d'environ 200 000 €

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 4 mai 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment : - condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à rembourser à M. [Z] [L] la somme de 20 000 euros ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 mai 2023 ; - débouté M. [Z] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens et à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 500 euros sur son article 700 du code de procédure civile. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026, et ce dossier, enrôlé sous le n°RG 26/03022, est pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par acte en date du 10 juin 2026, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a fait assigner M. [L] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonnée la consignation des sommes à laquelle elle a été condamnée. Cette affaire, qui a fait l'objet de deux placements, a été enrôlée sous le n°RG 26/03213, ainsi que sous le n°RG 26/03285. Lors de l'audience du 23 juin 2026, un renvoi a été accordé pour l'audience du 30 juin 2026. Lors de l'audience du 30 juin 2026, un renvoi a de nouveau été accordé pour l'audience du 7 juillet 2026. Lors de l'audience du 7 juillet 2026, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 29 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : - l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 4 mai 2026 au titre de l'exécution provisoire entre les mains d'un compte séquestre CARPA ou auprès de tout autre séquestre qu'il plaira au premier président de nommer ; - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [L]. - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. M. [L], représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de : - débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de ses demandes ; - condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en premier lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 26/03285 et 26/03213 sous ce dernier numéro de rôle, la même assignation ayant fait l'objet de deux placements. En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le montant de la condamnation au principal est de 20 000 euros. Au soutien de sa demande, la société CRCAM des Côtes d'Armor expose qu'elle n'entend pas se soustraire au versement des sommes ordonnées par le juge, mais qu'elle souhaite se prémunir d'un risque de non-restitution de la part de M. [L] dans l'hypothèse d'une réformation du jugement. Cependant, le risque dénoncé par le Crédit agricole, s'il ne peut jamais être écarté, n'est en tout état de cause pas suffisamment étayé. M. [L] perçoit une retraite mensuelle de 1 876 €, tout en continuant à travailler en tant qu'intérimaire, ce qui lui a rapporté des ressources en moyenne de 1 916 € pour les cinq premiers mois de l'année. Le prêt immobilier qu'il assume, aux échéances mensuelles au demeurant modestes pour n'être que de 386 €, sera soldé dans moins d'une année au jour de l'introduction de la présente instance. Il est en outre propriétaire de sa maison dont il justifie qu'elle a une valeur d'environ 200 000 €, dans son estimation basse. Au regard du montant, lui-même modeste de la condamnation faisant l'objet de la présente instance, les éléments financiers et patrimoniaux qui précèdent conduisent, d'une part, à écarter le caractère significatif d'un risque de défaut de restitution des sommes en cause en cas d'infirmation du jugement entrepris et, d'autre part, à retenir que le Crédit agricole disposerait en tout état de cause de moyens crédibles, par le truchement des voies d'exécution forcée, d'obtenir le remboursement de la somme en cause en cas d'infirmation du jugement entrepris. Aussi convient-il de débouter le Crédit agricole de sa demande de consignation. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 26/03285 et 26/03213 sous ce dernier numéro de rôle ; Rejetons la demande de consignation formulée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ; Condamnons la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à M. [Z] [L], la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la consignation en référé ?
La consignation en référé est une mesure par laquelle une personne condamnée à payer une somme d'argent peut, avec l'autorisation du juge, déposer cette somme entre les mains d'un séquestre (par exemple, la CARPA) en attendant l'issue de l'appel. Cela permet de garantir que la somme sera restituée si le jugement est infirmé.
Quels sont les critères pour obtenir la consignation ?
Le juge examine s'il existe un risque sérieux de non-restitution en cas d'infirmation du jugement. Ce risque doit être démontré par des éléments concrets, comme l'insolvabilité du créancier. Si le créancier dispose de revenus et d'un patrimoine suffisants, le risque est écarté.
Pourquoi la demande de consignation a-t-elle été rejetée dans cette affaire ?
La demande a été rejetée car M. [L] percevait une retraite et des revenus d'intérim, était propriétaire d'une maison d'une valeur d'environ 200 000 €, et son prêt immobilier était presque soldé. Ces éléments montraient qu'il n'y avait pas de risque significatif de non-restitution et que la banque disposait de voies d'exécution forcée pour récupérer les sommes.
Que signifie 'voies d'exécution forcée' ?
Les voies d'exécution forcée sont les procédures légales permettant à un créancier de recouvrer une somme d'argent malgré le refus du débiteur, comme la saisie sur salaire, la saisie immobilière, ou la saisie-attribution. Leur existence peut justifier le refus de la consignation.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, est compétent pour statuer en référé sur les demandes de consignation. Il examine les circonstances et décide s'il y a lieu d'ordonner la consignation pour protéger les intérêts des parties.
Quels sont les frais à prévoir dans une procédure de consignation ?
En cas de rejet de la demande, le demandeur (ici la banque) est condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la banque a dû payer 1 300 € à M. [L] pour ses frais d'avocat.
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