MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il convient, en premier lieu, de circonscrire précisément l'objet de la contestation. Le jugement du 22 janvier 2026 a condamné la SCI Ipanema à payer à la société [P] [X] la somme principale de 81.984,76 € TTC, outre les intérêts de retard conventionnels à compter du 15 mars 2023, calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points de pourcentage et capitalisés annuellement, la somme de 40 € au titre de l'indemnité d'exécution contractuelle et la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2026, la SCI Ipanema a ainsi été mise en demeure de régler la somme de 117.614,85 €, incluant 29.962,26 € d'intérêts déjà courus. À cette somme, il n'y a pas lieu d'ajouter celle mise à sa charge par le jugement du juge de l'exécution du 9 janvier 2025, à hauteur de 30.000 € au titre de la liquidation d'une astreinte, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation n'étant pas celle au titre de laquelle l'exécution provisoire est demandée.
La SCI Ipanema fait valoir qu'elle traverse d'importantes difficultés financières, qui rendraient l'exécution du jugement entrepris manifestement excessive. Elle expose à cet égard que ses bilans font apparaître un résultat déficitaire de 11.067 € pour l'exercice clos le 30 juin 2023 puis de 12.793 € pour l'exercice clos le 30 juin 2024, qu'un découvert bancaire de 24.955 € a été signalé par sa banque en 2024, qu'elle a connu deux incidents de paiement d'échéances de prêt, à hauteur respective de 2.821,61 € et 1.982,31 €, et que le service de recouvrement amiable de sa banque l'a invitée, par courrier du 12 juin 2026, à envisager l'ouverture d'une procédure amiable de type mandat ad hoc ou conciliation.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'impossibilité pour la SCI Ipanema de régler la somme litigieuse sans difficulté particulièrement grave.
En effet, il résulte des pièces produites par la SCI Ipanema elle-même qu'elle a été en mesure de mobiliser, au fil des années, des emprunts bancaires pour un montant cumulé de 1.790.016 €, générant des mensualités de remboursement de l'ordre de 10.902,88 € par mois. Une telle capacité d'emprunt, très largement supérieure au montant aujourd'hui réclamé, démontre que la SCI Ipanema dispose d'une surface financière lui permettant de mobiliser des sommes en rapport avec le montant de la condamnation.
Par ailleurs, le bilan le plus récent produit aux débats, arrêté au 30 juin 2025, fait apparaître une amélioration sensible de la situation de la SCI Ipanema, avec un chiffre d'affaires stable à 106.518 € et une perte ramenée à 1.001 €, contre 12.793 € l'exercice précédent. Les deux incidents de paiement invoqués, d'un montant respectif de 2.821,61 € et 1.982,31 €, demeurent quant à eux mineurs.
Il sera en outre observé que la SCI Ipanema demeure propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] à Pornic, édifié précisément grâce aux travaux commandés à la société [P] [X], valorisé comptablement à la somme de 1.461.747 €, et qu'elle perçoit à ce jour les loyers de plusieurs lots donnés à bail.
Les difficultés financières dont elle se prévaut procèdent ainsi, pour l'essentiel, de ses propres choix d'investissement et de gestion locative, et non de l'exécution du jugement dont il est demandé l'arrêt ; il sera à cet égard relevé qu'elle ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'un aménagement des modalités de paiement, tel qu'un échéancier, alors même qu'elle a démontré sa capacité à structurer des financements bancaires bien plus conséquents.
Il sera par ailleurs relevé que l'immeuble dont la SCI Ipanema est propriétaire accueille pour partie des locataires directement liés aux associés de la SCI Ipanema elle-même. Ainsi, la société L'Atelier, qui occupe une surface de près de 190 m², est dirigée par M. [C] [J], associé de la SCI Ipanema, tandis que Mme [E] [R], gérante de la SCI Ipanema, est elle-même associée de la société L'Atelier. De même, la société Capalocos, dont le siège social est fixé au sein de l'immeuble litigieux depuis le 9 juin 2023, est gérée par M. [J] et Mme [R] conjointement. Or, il résulte du bilan de l'exercice 2023 que la société L'Atelier bénéficie d'un loyer annuel sensiblement inférieur, au prorata de la surface occupée, à celui acquitté par les sociétés Envol44 et Supplay, locataires tiers de locaux comparables au sein du même ensemble immobilier.
Il en résulte que la SCI Ipanema a fait le choix, par l'intermédiaire de ses propres associés, de consentir des conditions locatives avantageuses à des structures qui leur sont apparentées, au détriment du rendement locatif qu'elle pourrait légitimement attendre de son patrimoine immobilier si l'ensemble des locaux était loué à des conditions de marché à des preneurs tiers. Cette politique locative relève exclusivement de choix de gestion opérés par les associés de la SCI Ipanema, qui pourrait mieux faire face à sa condamnation si elle valorisait au maximum la valeur locative de l'immeuble en question. Les difficultés financières alléguées apparaissent ainsi, pour partie, suscitées par la demanderesse elle-même.
Enfin, si la SCI Ipanema invoque le risque de ce qu'elle indique être une saisie-vente de son unique bien immobilier, mesure qu'elle qualifie d'irréversible, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice prime en tout état de cause la constitution ou la préservation d'un patrimoine de rapport, de sorte que la perspective de devoir mobiliser ou aliéner un actif immobilier pour exécuter une condamnation ne constitue pas, en soi, une conséquence manifestement excessive, a fortiori lorsque le débiteur dispose, comme en l'espèce, de revenus locatifs réguliers et d'une capacité d'emprunt avérée.
Dès lors, la SCI Ipanema ne rapporte pas la preuve de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.