MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Étant rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne porte désormais plus que sur les seules condamnations financières, dont il est constant qu'elles s'élèvent à la somme de 13.500 €, il convient d'examiner si les consorts [F] [N] sont en mesure ou non de mobiliser cette somme, étant observé que les conséquences manifestement excessives alléguées ne tiennent qu'au risque d'un défaut de restitution de cette somme en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel.
En premier lieu, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] sur le fondement du 2e alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors que cet alinéa prévoit expressément qu'il ne s'applique que dans l'hypothèse où la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée a comparu en première instance. Or, tel n'est justement pas le cas en l'espèce, les consorts [F] [N] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter dans l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] [N] exposent que M. [F] a perçu pour l'année 2024 la somme de 26.272 € au titre de bénéfices industriels et commerciaux et que Mme [N] a perçu un montant de 9.203 € au titre de ses salaires.
À s'en tenir à ces seuls éléments financiers, il est exact que la mobilisation d'une somme de 13.500 € placerait les consorts [F] [N] face à des conséquences manifestement excessives.
Cependant, la réalité de la situation financière des consorts [F] [N] ne peut résulter de la seule analyse de leur avis d'imposition dès lors qu'il est constant qu'ils ont récemment acquis les parcelles jouxtant leur propriété, sur lesquelles ils ont fait édifier de petites maisons individuelles qui ont été achevées en 2025, et qu'ils sont en train d'en faire construire une troisième, maisons individuelles qui sont destinées à la location sur le site Airbnb. De même, ils ont fait construire au mois de juillet 2024 une piscine enterrée dans leur jardin devant leur maison.
Certes, les consorts [F] [N] exposent que l'ensemble de ces éléments est financé par un recours à l'emprunt, mais il n'en demeure pas moins que ce recours à l'emprunt justifie une capacité d'endettement et une mobilisation possible de flux financiers bien supérieures à ce que leur seul avis d'imposition permet de retenir.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice prime en tout état de cause la constitution d'un patrimoine de rapport, de sorte que le fait de devoir céder l'une des parcelles pour exécuter la décision de justice ne procède pas, en soi, d'une conséquence manifestement excessive.
Dès lors, les consorts [F] [N] ne rapportent pas la preuve de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, de sorte que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant de la seule partie résiduelle encore en litige, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.