MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 3 février 2026. L'avis de fixation date du 5 février suivant. Les premières conclusions d'appel de la société Kern Pays de Loire ont été déposées le 27 mars, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions d'incidents du 11 mai, l'a été en temps utile. La demande est recevable.
En premier lieu, il est constant que, mis à part le règlement de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Kern Pays de la Loire, qui vient aux droits de la société Edigo, n'a pas exécuté l'ordonnance de référé, en ce qu'elle l'a condamnée à lever un certain nombre de réserves énoncées dans le dispositif.
La société Kern Pays de la Loire expose en premier lieu qu'intervenir pour lever les réserves reviendrait à modifier l'état des lieux avant même que l'expert ait achevé sa mission et ainsi à fausser ses constatations, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés serait privée d'effet.
Ce faisant, la société Kern Pays de la Loire développe une critique sur la pertinence même de l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a tout à la fois ordonné une mesure d'expertise et la mainlevée des réserves, mais il ne s'agit pas d'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance et cette critique ne caractérise pas non plus le fait que la levée des réserves lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, la société Kern Pays de la Loire ne fait aucunement état d'une quelconque objection de la part de l'expert nommé à ce que la levée des réserves soit entreprise sans délai, et le seul dire n° 2 en date du 13 mai 2026 émanant du conseil de la société Ouest Structure, cité par la société Kern Pays de la Loire, ne caractérise aucunement une quelconque incompatibilité entre la levée des réserves et le bon déroulement de la mesure d'expertise.
Aussi convient-il de rejeter ce premier moyen de la société Kern Pays de la Loire.
En deuxième lieu, la société Kern Pays de la Loire expose que les travaux en question revêtent ce qu'elle indique être un caractère indéterminé. Ce point a déjà été expressément évoqué dans l'ordonnance de référé dont appel, au 1er paragraphe de la 7ème page de l'ordonnance. Le rapport établi par M. [T] indique de manière explicite les travaux qu'il convient de mener. Il est vrai, et la société Kern Pays de la Loire a raison de le souligner, que ce rapport indique, en ses pages 31 et 32, trois types de solution pour la réparation, mais l'expert constate également que la société Edigo, aux droits de laquelle vient désormais la société Kern Pays de la Loire, a choisi de chiffrer la solution de l'hydrodémolition et confortement du dallage. Surtout, la radiation n'a pas lieu d'être prononcée lorsque la décision dont appel a reçu un début d'exécution significatif, de sorte que la société Kern Pays de la Loire aurait pu, à tout le moins, mettre en 'uvre les mesures conservatoires définies par l'expert et entreprendre les études permettant d'avancer plus concrètement vers des travaux de nature à lever les réserves. Or, tel n'est pas le cas, la société Kern Pays de la Loire ne justifiant pas même de ce qu'elle a mis à profit le délai de 8 mois qui lui a été laissé par l'ordonnance de référé pour commencer la mise en 'uvre des travaux nécessaires.
En troisième lieu, la société Kern Pays de la Loire fait valoir que l'ordonnance de référé fait peser sur elle seule le financement intégral de travaux lourds dont la cause a vocation à être partagée, selon elle, entre le bureau d'études, la maîtrise d''uvre, le bureau de contrôle et le maître d'ouvrage. Cependant, sur ce point également, la société Kern Pays de la Loire développe une critique contre la pertinence de l'ordonnance de référé, mais celle-ci ne caractérise en rien en quoi l'exécution de celle-ci lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives ou lui serait impossible. En outre, la mesure d'expertise est principalement destinée à permettre de déterminer le partage des responsabilités entre la société Kern Pays de la Loire et ses sous-traitants, mais ce point est en tout état de cause indifférent s'agissant de l'exécution des obligations dues par la société Kern Pays de la Loire à l'égard du syndicat des copropriétaires. Comme le souligne à cet égard, à juste titre, la société Kern Pays de la Loire elle-même (avant-dernier paragraphe de la 10ème page de ses conclusions), « la répartition des charges et de responsabilité est précisément l'objet de l'expertise en cours », mais cette question ne concerne que les rapports de la société Kern Pays de la Loire et de ses sous-traitants, et non ceux de la société Kern Pays de la Loire avec le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, ce troisième moyen n'est pas davantage fondé que les précédents, de sorte que la société Kern Pays de la Loire ne fait valoir aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé, ni, à tout le moins, ne justifie d'un début d'exécution significatif, et ne caractérise pas davantage le fait que cette exécution lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS