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Cour d'appel, référés civils, 21 juillet 2026 — n° 26/03118

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation d'une affaire en appel pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé est-elle justifiée lorsque l'appelant invoque des conséquences manifestement excessives sans les caractériser ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire pour défaut d'exécution d'une décision de première instance est encourue lorsque l'appelant ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives. L'existence d'une expertise en cours sur la répartition des responsabilités entre constructeurs n'affecte pas l'obligation de l'entrepreneur principal envers le maître d'ouvrage.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 15 janvier 2026 condamnant la SAS Edigo à lever des réserves sous astreinte
  • Appel interjeté par la société Kern Pays de la Loire (anciennement Edigo)
  • Demande de radiation par le syndicat des copropriétaires pour défaut d'exécution
  • Expertise judiciaire en cours pour déterminer les responsabilités entre constructeurs
  • Aucun début d'exécution significatif par l'appelante

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment : condamné la SAS Edigo à lever les réserves n°107, 108, 111, 137, 146, 166, 170, 171, 175 à 177, 183 à 190 et la réserve 'infiltrations en sous-sol' expressément visées au procès-verbal de réception du 9 janvier 2025 dans le délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ; ordonné une expertise judiciaire ; dit que la SAS Edigo devra consigner au greffe avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3.500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ; condamné la SAS Edigo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Symphonie la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS Edigo aux dépens. La SAS Edigo a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/00956, est pendant devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par conclusions en date du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Symphonie a saisi la juridiction du premier président d'une demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS Edigo. Lors de l'audience du 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Symphonie, représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 29 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de : ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Kern Pays de la Loire nouvelle dénomination de la société Edigo, de l'affaire instruite sous le numéro RG 26/00956 devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes et celle enrôlée sous le n° RG 26/02032 si une jonction est intervenue entre ces deux instances ; condamner la société Edigo désormais dénommée Kern Pays de la Loire à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Symphonie représenté par son syndic la société Cif Coopérative dont le siège social est sis chez Syndic Société Cif Coopérative, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Etablissement 1], sis [Adresse 7] représenté par son syndic la société Cif Coopérative dont le siège social est sis chez Syndic Société Cif Coopérative [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; débouter la société Kern Pays de la Loire anciennement dénommée Edigo de toutes ses demandes, fins et conclusions. condamner la société Edigo en tous les dépens de l'incident. La SAS Edigo, désormais dénommée Kern Pays de la Loire, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 24 juin 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : rejeter la demande de radiation, formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son syndic Cif Coopérative, considérant qu'en l'état l'exécution est impossible et générerait des conséquences manifestement excessives ; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], sis [Adresse 9] à [Localité 2], à verser à la société Kern Pays de la Loire venant aux droits de la société Edigo, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens. La SA Cif Coopérative, représentée, indique oralement qu'elle ne prendra pas de conclusions et qu'elle s'en rapporte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 3 février 2026. L'avis de fixation date du 5 février suivant. Les premières conclusions d'appel de la société Kern Pays de Loire ont été déposées le 27 mars, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions d'incidents du 11 mai, l'a été en temps utile. La demande est recevable. En premier lieu, il est constant que, mis à part le règlement de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Kern Pays de la Loire, qui vient aux droits de la société Edigo, n'a pas exécuté l'ordonnance de référé, en ce qu'elle l'a condamnée à lever un certain nombre de réserves énoncées dans le dispositif. La société Kern Pays de la Loire expose en premier lieu qu'intervenir pour lever les réserves reviendrait à modifier l'état des lieux avant même que l'expert ait achevé sa mission et ainsi à fausser ses constatations, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés serait privée d'effet. Ce faisant, la société Kern Pays de la Loire développe une critique sur la pertinence même de l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a tout à la fois ordonné une mesure d'expertise et la mainlevée des réserves, mais il ne s'agit pas d'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance et cette critique ne caractérise pas non plus le fait que la levée des réserves lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, la société Kern Pays de la Loire ne fait aucunement état d'une quelconque objection de la part de l'expert nommé à ce que la levée des réserves soit entreprise sans délai, et le seul dire n° 2 en date du 13 mai 2026 émanant du conseil de la société Ouest Structure, cité par la société Kern Pays de la Loire, ne caractérise aucunement une quelconque incompatibilité entre la levée des réserves et le bon déroulement de la mesure d'expertise. Aussi convient-il de rejeter ce premier moyen de la société Kern Pays de la Loire. En deuxième lieu, la société Kern Pays de la Loire expose que les travaux en question revêtent ce qu'elle indique être un caractère indéterminé. Ce point a déjà été expressément évoqué dans l'ordonnance de référé dont appel, au 1er paragraphe de la 7ème page de l'ordonnance. Le rapport établi par M. [T] indique de manière explicite les travaux qu'il convient de mener. Il est vrai, et la société Kern Pays de la Loire a raison de le souligner, que ce rapport indique, en ses pages 31 et 32, trois types de solution pour la réparation, mais l'expert constate également que la société Edigo, aux droits de laquelle vient désormais la société Kern Pays de la Loire, a choisi de chiffrer la solution de l'hydrodémolition et confortement du dallage. Surtout, la radiation n'a pas lieu d'être prononcée lorsque la décision dont appel a reçu un début d'exécution significatif, de sorte que la société Kern Pays de la Loire aurait pu, à tout le moins, mettre en 'uvre les mesures conservatoires définies par l'expert et entreprendre les études permettant d'avancer plus concrètement vers des travaux de nature à lever les réserves. Or, tel n'est pas le cas, la société Kern Pays de la Loire ne justifiant pas même de ce qu'elle a mis à profit le délai de 8 mois qui lui a été laissé par l'ordonnance de référé pour commencer la mise en 'uvre des travaux nécessaires. En troisième lieu, la société Kern Pays de la Loire fait valoir que l'ordonnance de référé fait peser sur elle seule le financement intégral de travaux lourds dont la cause a vocation à être partagée, selon elle, entre le bureau d'études, la maîtrise d''uvre, le bureau de contrôle et le maître d'ouvrage. Cependant, sur ce point également, la société Kern Pays de la Loire développe une critique contre la pertinence de l'ordonnance de référé, mais celle-ci ne caractérise en rien en quoi l'exécution de celle-ci lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives ou lui serait impossible. En outre, la mesure d'expertise est principalement destinée à permettre de déterminer le partage des responsabilités entre la société Kern Pays de la Loire et ses sous-traitants, mais ce point est en tout état de cause indifférent s'agissant de l'exécution des obligations dues par la société Kern Pays de la Loire à l'égard du syndicat des copropriétaires. Comme le souligne à cet égard, à juste titre, la société Kern Pays de la Loire elle-même (avant-dernier paragraphe de la 10ème page de ses conclusions), « la répartition des charges et de responsabilité est précisément l'objet de l'expertise en cours », mais cette question ne concerne que les rapports de la société Kern Pays de la Loire et de ses sous-traitants, et non ceux de la société Kern Pays de la Loire avec le syndicat des copropriétaires. Ainsi, ce troisième moyen n'est pas davantage fondé que les précédents, de sorte que la société Kern Pays de la Loire ne fait valoir aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé, ni, à tout le moins, ne justifie d'un début d'exécution significatif, et ne caractérise pas davantage le fait que cette exécution lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00956, pendante devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes, du rôle de la cour d'appel ; Condamnons la société Kern Pays de la Loire aux dépens ; Condamnons la société Kern Pays de la Loire à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société CIF Coopérative, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'une affaire en appel ?
La radiation est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle de la cour d'appel, généralement pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Elle n'éteint pas l'instance mais la suspend jusqu'à ce que l'appelant justifie avoir exécuté.
Quelles conditions pour obtenir la radiation ?
La radiation peut être demandée si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre une impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, l'appelante n'a pas prouvé ces circonstances.
L'expertise en cours peut-elle justifier le défaut d'exécution ?
Non, l'expertise vise à déterminer les responsabilités entre constructeurs, mais elle n'affecte pas l'obligation de l'entrepreneur principal envers le maître d'ouvrage. L'exécution des travaux de levée de réserves reste due.
Quels sont les effets de la radiation ?
La radiation suspend l'instance d'appel. L'affaire peut être réinscrite si l'appelant exécute la décision. Elle entraîne également la condamnation aux dépens et éventuellement à une indemnité au titre de l'article 700.
Que doit faire l'appelant pour éviter la radiation ?
L'appelant doit justifier de l'exécution de la décision, par exemple en produisant des pièces prouvant la levée des réserves, ou démontrer une impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, aucun début d'exécution n'a été prouvé.
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