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Cour d'appel, 2ème chambre, 21 juillet 2026 — n° 24/03358

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur professionnel peut-il se prévaloir de la déchéance du terme et obtenir le remboursement du capital restant dû en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, malgré l'absence de mise en demeure préalable ?

Principe retenu

La déchéance du terme est acquise lorsque le prêteur a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser les échéances impayées dans un certain délai, restée sans effet. En l'espèce, la mise en demeure du 25 mai 2023 a valablement prononcé la déchéance du terme, de sorte que le prêteur peut réclamer le capital restant dû et les intérêts contractuels.

Faits clés

  • Offre préalable de crédit personnel de 10 000 euros signée électroniquement
  • Taux effectif global de 4,92 % l'an, remboursable en 18 mensualités
  • Incidents de paiement ayant conduit à une assignation en justice
  • Mise en demeure de payer adressée le 25 mai 2023
  • Cession de créance de la SA Floa à la SARL LC Asset 2 le 31 octobre 2024

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée par voie électronique, la société Floa, anciennement dénommée la société Banque du groupe Casino a consenti une offre de crédit personnel de 10 000 euros au taux effectif global de 4,92 % l'an et remboursable en 18 mensualités. Se prévalant d'incidents de paiement, suivant acte extrajudiciaire du 4 septembre 2023, la banque a fait assigner M. [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a : -Débouté la société Floa de l'intégralité de ses prétentions ; -Condamné la société Floa aux dépens. Suivant déclaration du 6 juin 2024, la société Floa a interjeté appel. Par dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, la société LC Asset 2 Sarl est intervenue volontairement comme venant aux droits de la société Floa à la suite d'un acte de cession de créance en date du 31 octobre 2024. La société LC Asset 2 Sarl demande à la cour de : -Dire et juger que la société LC Asset 2 Sarl est recevable et fondée en son intervention volontaire ; -Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper le 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ; En conséquence, -Recevoir la société LC Asset 2 Sarl en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, -Condamner M. [T] [L] à payer à la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa, suivant décompte arrêté au 25 août 2023 la somme de 11 358,42 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,81 % l'an sur celle de 10 541,28 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, -Condamner M. [T] [L] à payer à la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa, suivant compte arrêté au 25 août 2023 : La somme de 10 541,28 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,81 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, Outre, à titre de dommages et intérêts : la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, -Condamner M. [T] [L] à payer à la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [T] [L] aux dépens d'instance et d'appel. M. [T] [L] assigné par acte du 18 juillet 2024 remis à domicile n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à la société LC Asset 2 de son intervention volontaire qui produit au débats l'acte de cession de créance du 31 octobre 2024 qui fait apparaître que la société Floa lui a cédé la créance détenue à l'encontre de M. [L] suivant contrat souscrit le 14 juin 2022 cette cession ayant été notifiée à M.[L] par courrier du 29 novembre 2024 et dénonciation des conclusions d'intervention volontaire à la procédure par acte extrajudiciaire du 14 août 2025. Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas du rattachement du fichier de preuve produit avec le contrat de crédit. Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.   En l'espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission de la convention de compte et de sa signature électronique par M. [T] [L] conformément à la mention portée sur le document.   Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par le document d'identité du débiteur.   Il sera constaté que l'emprunteur tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l'authenticité de sa signature. Or il s'évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu'il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l'obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.   En outre, l'article 25 du règlement UE 910-2014 du 23 juillet 2014 précise que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique, comme preuve de justice, ne peuvent être rejetés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.   En toute hypothèse, la banque justifie que la signature électronique de M. [T] [L] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec la convention de compte, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes de la banque.   Le jugement déféré sera infirmé.   Sur le fond : Il n'est pas discuté que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2023 après avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2023, mis en demeure en vain l'emprunteur de régulariser les impayés.   Il ressort de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il reste dû à la banque selon décompte du 25 août 2023 : Échéances impayées                                                     5 769,60 Capital restant du à la déchéance du terme 4 533,51 Indemnité conventionnelle de 8 %                                 362,68 Total                                                                            10 665,79   M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 10 665,79 euros outre les intérêts au taux de 4,81 % l'an sur la somme de 10 303,11 euros à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure de payer contenant une interpellation suffisante.   Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.   M. [L] partie succombante, sera condamné aux dépens.    PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit la société LC Asset 2 Sarl en son intervention volontaire,   Infirme le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper.   Statuant à nouveau,   Condamne [T] [L] à payer à la sociétéLC Asset 2 Sarl venant aux droits de la société SA Floa la somme de 10 665,79 euros outre les intérêts au taux de 4,81 % l'an sur la somme de 10 303,11 euros à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure de payer. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [L] aux dépens. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déchéance du terme dans un contrat de crédit ?
La déchéance du terme est la sanction du défaut de paiement qui rend immédiatement exigible le capital restant dû. Elle est prononcée par le prêteur après une mise en demeure restée sans effet.
Quelle est l'importance de la mise en demeure du 25 mai 2023 dans cette affaire ?
La mise en demeure du 25 mai 2023 a permis au prêteur de prononcer la déchéance du terme et de réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, soit 10 303,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 %.
Que se passe-t-il en cas de cession de créance ?
En cas de cession de créance, le nouveau créancier (ici la société LC Asset 2) peut poursuivre le recouvrement de la dette. Il doit justifier de la cession et peut intervenir volontairement dans la procédure en cours.
Quels sont les montants que l'emprunteur a été condamné à payer ?
L'emprunteur a été condamné à payer la somme de 10 665,79 euros, incluant les échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux de 4,81 % sur 10 303,11 euros à compter du 25 mai 2023.
L'emprunteur peut-il contester la décision ?
Oui, l'emprunteur peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, mais il doit le faire dans les délais légaux et respecter les conditions de recevabilité.
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