MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la société LC Asset 2 de son intervention volontaire qui produit au débats l'acte de cession de créance du 31 octobre 2024 qui fait apparaître que la société Floa lui a cédé la créance détenue à l'encontre de M. [L] suivant contrat souscrit le 14 juin 2022 cette cession ayant été notifiée à M.[L] par courrier du 29 novembre 2024 et dénonciation des conclusions d'intervention volontaire à la procédure par acte extrajudiciaire du 14 août 2025.
Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas du rattachement du fichier de preuve produit avec le contrat de crédit.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l'espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission de la convention de compte et de sa signature électronique par M. [T] [L] conformément à la mention portée sur le document.
Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par le document d'identité du débiteur.
Il sera constaté que l'emprunteur tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l'authenticité de sa signature. Or il s'évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu'il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l'obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
En outre, l'article 25 du règlement UE 910-2014 du 23 juillet 2014 précise que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique, comme preuve de justice, ne peuvent être rejetés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
En toute hypothèse, la banque justifie que la signature électronique de M. [T] [L] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec la convention de compte, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur le fond :
Il n'est pas discuté que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2023 après avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2023, mis en demeure en vain l'emprunteur de régulariser les impayés.
Il ressort de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il reste dû à la banque selon décompte du 25 août 2023 :
Échéances impayées 5 769,60
Capital restant du à la déchéance du terme 4 533,51
Indemnité conventionnelle de 8 % 362,68
Total 10 665,79
M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 10 665,79 euros outre les intérêts au taux de 4,81 % l'an sur la somme de 10 303,11 euros à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure de payer contenant une interpellation suffisante.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la société LC Asset 2 Sarl en son intervention volontaire,
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne [T] [L] à payer à la sociétéLC Asset 2 Sarl venant aux droits de la société SA Floa la somme de 10 665,79 euros outre les intérêts au taux de 4,81 % l'an sur la somme de 10 303,11 euros à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure de payer.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [L] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT