EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical de M. [Y] [E], médecin, M. [H] [I] a été admis le 21 janvier 2026 en hospitalisation sous contrainte au Centre psychothérapique de l'Orne puis au CHGR [A] [R] dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat qui se poursuit depuis.
Le dernier certificat mensuel du 06 juillet 2026 mentionne un état clinique qui reste marqué par une impressionnante imprévisibilité comportementale avec persistance d'un risque de mise en danger d'autrui quasi permanent sous tendu par une nette altération de son rapport à la réalité, que le discours reste désorganisé et empreint d'éléments délirants sur thématiques multiples, de mécanismes également multiples avec présence de phénomènes hallucinatoires, une conscience des troubles précaire, qu'il nécessite toujours en ce sens un maintien des soins intensifs avec contentions et est prévu un relai en UMD.
M. [H] [I] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 22 juin 2026 à 16h50.
Cette mesure a fait l'objet d'une autorisation de poursuite par ordonnance du 13 juillet 2026 à 13h 48 .
Le directeur du CHU [A] [R] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 19 juillet 2026 réceptionnée à 11h50 d'une autorisation de prolongation du maintien de M. [H] [I] à l'isolement.
Par certificat médical en date du 19 juillet 2026, M. [C] [U], médecin, constate l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] [I] avec une audition devant le juge.
Par ordonnance du 20 juillet 2026 à 12h04, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [I].
Par déclaration du 20 juillet 2026 à 14h17, M. [H] [I] a fait appel de cette ordonnance.
Par mémoire déposé le 20 juillet 2026, M. [H] [I] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- recevoir l' appel de M.[F] (il faut lire M.[I]) et le juger bien fondé ;
In limine litis
- recevoir l'exception de nullité soulevée ;
- annuler l'ordonnance, N° RG 26/00623, rendue le 20 juillet 2026 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ;
- constater la mainlevée de la mesure d'isolement à laquelle M. [I] est soumis, aucune décision régulière n'ayant été rendue dans les délais prescrits ;
A titre subsidiaire, sur le fond
- infirmer l'ordonnance, N° RG 26/00623, rendue le 20 juillet 2026 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ;
- ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement à laquelle M. [F] (lire M.[I]) est soumis ;
A l' appui de ses prétentions M. [I] fait état des irrégularités suivantes :
A titre principal,
- une omission de statuer du juge saisi en première instance sur le moyen soulevé d'un manquement au principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M. [H] [I] n'aurait pas été informé de la requête introduite en prolongation de la mesure d'isolement, de sorte que cela constituerait un défaut de motif entraînant la nullité de la décision et par conséquence la mainlevée de la mesure,
A titre subsidiaire sur le fond,
Sur la régularité de la mesure d'isolement,
- un défaut de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M.