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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 21 juillet 2026 — n° 26/00452

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance autorisant le maintien d'une mesure d'isolement est-elle nulle pour défaut de réponse à un moyen tiré du défaut d'information du patient sur la requête en prolongation ?

Principe retenu

Le juge doit répondre à tous les moyens déterminants soulevés par les parties. L'omission de répondre à un moyen déterminant constitue un défaut de motivation entraînant la nullité de la décision. En conséquence, si l'ordonnance est annulée, aucune autorisation de prolongation n'ayant été rendue dans les délais légaux, la mainlevée de la mesure d'isolement doit être ordonnée.

Faits clés

  • M. [H] [I] est hospitalisé sous contrainte depuis le 21 janvier 2026
  • Mesure d'isolement débutée le 22 juin 2026
  • Ordonnance du 13 juillet 2026 autorisant la poursuite de l'isolement
  • Requête du directeur du CHU en prolongation le 19 juillet 2026
  • Certificat médical du 19 juillet 2026 constatant l'incompatibilité de l'audition

Articles cités

article L 3222-5-1 du code de la santé publique article 6 de la CEDH article 16 du code de procédure civile article R.3211-33-1 du code de la santé publique article R.3211-34 du code de la santé publique article R.3211-36 du code de la santé publique article 458 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base du certificat médical de M. [Y] [E], médecin, M. [H] [I] a été admis le 21 janvier 2026 en hospitalisation sous contrainte au Centre psychothérapique de l'Orne puis au CHGR [A] [R] dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat qui se poursuit depuis. Le dernier certificat mensuel du 06 juillet 2026 mentionne un état clinique qui reste marqué par une impressionnante imprévisibilité comportementale avec persistance d'un risque de mise en danger d'autrui quasi permanent sous tendu par une nette altération de son rapport à la réalité, que le discours reste désorganisé et empreint d'éléments délirants sur thématiques multiples, de mécanismes également multiples avec présence de phénomènes hallucinatoires, une conscience des troubles précaire, qu'il nécessite toujours en ce sens un maintien des soins intensifs avec contentions et est prévu un relai en UMD. M. [H] [I] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 22 juin 2026 à 16h50. Cette mesure a fait l'objet d'une autorisation de poursuite par ordonnance du 13 juillet 2026 à 13h 48 . Le directeur du CHU [A] [R] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 19 juillet 2026 réceptionnée à 11h50 d'une autorisation de prolongation du maintien de M. [H] [I] à l'isolement. Par certificat médical en date du 19 juillet 2026, M. [C] [U], médecin, constate l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] [I] avec une audition devant le juge. Par ordonnance du 20 juillet 2026 à 12h04, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [I]. Par déclaration du 20 juillet 2026 à 14h17, M. [H] [I] a fait appel de cette ordonnance. Par mémoire déposé le 20 juillet 2026, M. [H] [I] demande à la cour d'appel de Rennes de : - recevoir l' appel de M.[F] (il faut lire M.[I]) et le juger bien fondé ; In limine litis - recevoir l'exception de nullité soulevée ; - annuler l'ordonnance, N° RG 26/00623, rendue le 20 juillet 2026 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ; - constater la mainlevée de la mesure d'isolement à laquelle M. [I] est soumis, aucune décision régulière n'ayant été rendue dans les délais prescrits ; A titre subsidiaire, sur le fond - infirmer l'ordonnance, N° RG 26/00623, rendue le 20 juillet 2026 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ; - ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement à laquelle M. [F] (lire M.[I]) est soumis ; A l' appui de ses prétentions M. [I] fait état des irrégularités suivantes : A titre principal, - une omission de statuer du juge saisi en première instance sur le moyen soulevé d'un manquement au principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M. [H] [I] n'aurait pas été informé de la requête introduite en prolongation de la mesure d'isolement, de sorte que cela constituerait un défaut de motif entraînant la nullité de la décision et par conséquence la mainlevée de la mesure, A titre subsidiaire sur le fond, Sur la régularité de la mesure d'isolement, - un défaut de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ». En l'espèce, M.[I] a formé le 20 juillet 2026 à 14 h17 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 12h04. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la demande de nullité de l'ordonnance attaquée : Le conseil de M.[I] relève que le premier juge n'a pas répondu à son premier moyen . Il ressort en effet de la lecture des écritures du conseil de M.[I], soumises au premier juge qu'en page trois figurait le moyen tiré d'un manquement au principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M. [H] [I] n'aurait pas été informé de la requête introduite en prolongation de la mesure d'isolement. L'examen de la décision rendue ce jour par le juge de premier instance démontre qu'il n'a pas été répondu à ce moyen. La sanction du défaut de motivation d'une décision de justice est la nullité de la décision, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile. L'omission de répondre à un argument déterminant constitue un défaut de motivation En l'espèce le moyen peut être qualifié de déterminant dès lors que l'issue du litige dépend de la réponse à y apporter. En conséquence l'ordonnance attaquée encourt la nullité et celle-ci sera ordonnée. Dès lors aucune décision autorisant la poursuite de la mesure d'isolement n'a été rendue dans le délai imparti par la loi et il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure d'isolement à laquelle M. [I] est soumis. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [I] en son appel, Fait droit à l'exception de nullité et Annule l'ordonnance n° 26/00623 rendue le 20 juillet 2026 à 12h04 par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes ; Ordonne la main levée de la mesure d'isolement Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à [Localité 2], le 21 juillet 2026 à 12h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une mesure de confinement du patient dans une chambre dédiée, décidée par un médecin, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui.
Quels sont les droits du patient lors d'une mesure d'isolement ?
Le patient doit être informé de ses droits, notamment de la possibilité de contester la mesure devant le juge, et peut demander l'assistance d'un avocat. La mesure doit être réévaluée régulièrement et ne peut excéder certaines durées sans autorisation judiciaire.
Comment contester une ordonnance autorisant le maintien de l'isolement ?
Vous pouvez faire appel dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est examiné par un magistrat délégué du premier président.
Que se passe-t-il si le juge ne répond pas à un moyen soulevé par le patient ?
L'ordonnance peut être annulée pour défaut de motivation, car le juge doit répondre à tous les moyens déterminants. Dans ce cas, la mesure d'isolement peut être levée.
Qu'est-ce qu'un moyen déterminant ?
C'est un argument qui, s'il était retenu, pourrait changer l'issue du litige. Par exemple, le défaut d'information du patient sur la requête en prolongation est un moyen déterminant car il affecte la régularité de la procédure.
Quelles sont les conséquences de l'annulation de l'ordonnance d'isolement ?
L'annulation entraîne la mainlevée de la mesure d'isolement, car aucune autorisation valable ne subsiste. Le patient ne peut plus être maintenu à l'isolement sur la base de cette ordonnance annulée.
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